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22/10/2008 | FRANCE | N°311474

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 22 octobre 2008, 311474


Vu l'ordonnance du 5 décembre 2007, enregistrée le 12 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme Roseline A ;

Vu le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 13 décembre 2006, les 23 janvier, 26 février et 4 avril 2007, présentés par Mme Roseline A, demeurant ... ; Mme A demand

e au juge administratif :

1°) d'annuler le jugement du 14 septembr...

Vu l'ordonnance du 5 décembre 2007, enregistrée le 12 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme Roseline A ;

Vu le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 13 décembre 2006, les 23 janvier, 26 février et 4 avril 2007, présentés par Mme Roseline A, demeurant ... ; Mme A demande au juge administratif :

1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2006 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande en condamnant l'université de Nouvelle-Calédonie à l'indemniser de 170,8 heures complémentaires de travaux dirigés au titre de l'année 2000 ;

2°) de régler l'affaire au fond et de condamner l'université à lui payer, outre ces 170,8 heures, seize heures complémentaires de travaux dirigés majorées des intérêts légaux à compter du 2 février 2002 ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Nouvelle-Calédonie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 ;

Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat Mme A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, pour condamner l'université de Nouvelle-Calédonie à indemniser Mme A à raison de 170,8 heures complémentaires de travaux dirigés, effectuées au cours de l'année 2000, au lieu des 186,8 heures demandées par la requérante, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie s'est fondé sur la circonstance que les fiches de service signées par le directeur de département dont relevait la requérante correspondant à 16 heures de service n'étaient pas corroborées par les fiches d'émargement des étudiants ayant suivi les enseignements ; qu'en posant une telle condition pour attester le service fait, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les fiches de service signées par le directeur en charge du département de Mme A attestent que 186,8 heures complémentaires de travaux dirigés ont été effectuées par la requérante ; que, par suite, l'université de la Nouvelle-Calédonie est condamnée à payer à Mme A les indemnités correspondant à 186,8 heures complémentaires de travaux dirigés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réclamation de la somme demandée, soit le 4 avril 2002 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'université de Nouvelle-Calédonie la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 14 septembre 2006 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé.

Article 2 : L'université de Nouvelle-Calédonie est condamnée à verser à Mme A la somme correspondant à 186,8 heures complémentaires de travaux dirigés effectuées au cours de l'année 2000, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2002.

Article 3 : L'université de Nouvelle-Calédonie versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Roseline A, à l'université de Nouvelle-Calédonie. Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311474
Date de la décision : 22/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2008, n° 311474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:311474.20081022
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