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27/10/2008 | FRANCE | N°294160

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 27 octobre 2008, 294160


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 7 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1 à 3 de l'arrêt du 30 mars 2006 par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête de M. et Mme Robert A contre le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 septembre 2001, réduit les bases de leur impôt sur le revenu de 8 359, 92 euros au titre de l'année 1989, de 18 642,84 euros au titre de l'année 1990 et de 27 800,88 euros au titre de l'ann

e 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 7 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1 à 3 de l'arrêt du 30 mars 2006 par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête de M. et Mme Robert A contre le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 septembre 2001, réduit les bases de leur impôt sur le revenu de 8 359, 92 euros au titre de l'année 1989, de 18 642,84 euros au titre de l'année 1990 et de 27 800,88 euros au titre de l'année 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales :

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation des articles 1 à 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 mars 2006 qui, après avoir confirmé la régularité de la mise en oeuvre, à l'encontre de M. et Mme A, des dispositions de l'article 168 du code général des impôts, a estimé que les contribuables justifiaient partiellement le financement de leur train de vie et, par suite, a réduit les bases de l'impôt sur le revenu des intéressés à hauteur des sommes justifiées, soit 54 837,48 F (8 359,92 euros) pour 1989, 122 288,99 F (18 642,84 euros) pour 1990 et 182 361,85 F (27 800,88 euros) pour 1991 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : 1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme atteint la limite supérieure de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu : /Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3. /Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles. /Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro. /2. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 p. 100 lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite supérieure de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème. /2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement. /3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie. ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration a procédé à une évaluation forfaitaire du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie d'un contribuable, celui-ci est en droit d'en contester le montant en établissant qu'il a financé, en tout ou partie, le train de vie résultant de cette évaluation par l'emploi de revenus, par la réalisation d'un capital ou par l'emprunt ;

Considérant dès lors qu'en jugeant que l'évaluation forfaitaire du revenu imposable pouvait être réduite à concurrence des sommes dont M. et Mme A avaient pu établir qu'elles avaient permis de financer en partie leur train de vie, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que par suite, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 1 à 3 de l'arrêt qu'il attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. et Mme A.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294160
Date de la décision : 27/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE. ÉVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU. - POSSIBILITÉ POUR LE CONTRIBUABLE DE CONTESTER LE MONTANT DE CETTE ÉVALUATION EN DÉMONTRANT QUE SES REVENUS OU L'UTILISATION DE SON CAPITAL OU LES EMPRUNTS QU'IL A CONTRACTÉS LUI ONT PERMIS D'ASSURER EN TOUT OU PARTIE SON TRAIN DE VIE (ART. 168, 3 DU CGI, DANS SA RÉDACTION RÉSULTANT DE L'ARTICLE 82, I DE LA LOI DU 30 DÉCEMBRE 1986) - EXISTENCE [RJ1].

19-04-01-02-03-05 Il résulte des dispositions du 3 de l'article 168 du CGI, dans leur rédaction résultant du I de l'article 82 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, que lorsque l'administration utilise la possibilité ouverte par cet article de procéder à une évaluation forfaitaire du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie d'un contribuable, celui-ci est en droit de contester le montant de cette évaluation en établissant qu'il a financé, en tout ou partie, le coût du train de vie correspondant par l'emploi de revenus, par la réalisation d'un capital ou par l'emprunt.


Références :

[RJ1]

Rappr. 27 juillet 2006, Ruwayha, n° 275554, T. p. 833.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2008, n° 294160
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:294160.20081027
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