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29/10/2008 | FRANCE | N°300037

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2008, 300037


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2006 et 12 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONIAL DES FORETS, dont le siège est à Paris Cedex 12 (75570) ; l'OFFICE NATIONIAL DES FORETS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, à la demande de M. A, a annulé les arrêtés des 16 décembre 2003 et 12 janvier 2004 par lesquels le directeur général de l'Office national des

forêts a établi le tableau d'avancement au grade de chef de district fores...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2006 et 12 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONIAL DES FORETS, dont le siège est à Paris Cedex 12 (75570) ; l'OFFICE NATIONIAL DES FORETS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, à la demande de M. A, a annulé les arrêtés des 16 décembre 2003 et 12 janvier 2004 par lesquels le directeur général de l'Office national des forêts a établi le tableau d'avancement au grade de chef de district forestier principal ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M A devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n°59-308 du 14 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de l'OFFICE NATIONIAL DES FORÊTS,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « ...Sauf pour les emplois laissés à la décision du gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel. (...) » ; qu'en vertu de l'article 15 du décret du 14 février 1959, relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, alors applicable : « Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. » ;

Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ayant relevé que la commission administrative paritaire consultée sur l'établissement du tableau d'avancement au grade de chef de district forestier principal de l'Office national des forêts au titre de l'année 2003, s'était fondée sur les seules propositions émises par les directeurs territoriaux, sans procéder à l'examen des dossiers individuels des candidats, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les dispositions précitées avaient été méconnues ; que ces dispositions impliquent en effet que les mérites de chaque candidat puissent être comparés en se référant le cas échéant à un tableau faisant apparaître leur valeur professionnelle et permettant ainsi un examen comparé de leurs mérites ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l' OFFICE NATIONIAL DES FORETS n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la tableau d'avancement au grade du chef de district forestier principal au titre de l'année 2003 ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquences ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1 : Le pourvoi de l'OFFICE NATIONIAL DES FORETS est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l' OFFICE NATIONIAL DES FORETS et à Monsieur Jean A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300037
Date de la décision : 29/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2008, n° 300037
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300037.20081029
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