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29/10/2008 | FRANCE | N°321685

France | France, Conseil d'État, 29 octobre 2008, 321685


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RADIO-VISAGES, dont le siège social est situé 4, résidence Rameau, à Château-Thierry (02400) ; l'ASSOCIATION RADIO-VISAGES demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel lui refusant de poursuivre l'exploitation de son service de radiodiffusion sur la fréquence qui lui était précédemment attribuée ;

elle soutient que la décision attaquée porte une atteinte immédiate

à ses intérêts dès lors qu'elle la contraint de cesser d'émettre à compter du...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RADIO-VISAGES, dont le siège social est situé 4, résidence Rameau, à Château-Thierry (02400) ; l'ASSOCIATION RADIO-VISAGES demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel lui refusant de poursuivre l'exploitation de son service de radiodiffusion sur la fréquence qui lui était précédemment attribuée ;

elle soutient que la décision attaquée porte une atteinte immédiate à ses intérêts dès lors qu'elle la contraint de cesser d'émettre à compter du 30 octobre 2008 ; qu'aucune notification officielle ne lui a été donnée de la date limite de dépôt des candidatures ;

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 23 octobre 2008, par lesquelles l'ASSOCIATION RADIO-VISAGES conclut aux mêmes fins et soutient les mêmes moyens ; elle demande en outre la suspension de l'autorisation accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à Radio Nostalgie d'exploiter dans le secteur de Château-Thierry un programme sur la fréquence qui lui était attribuée ; elle soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors qu'elle n'a pas été informée de la date d'expiration du délai pour le dépôt des candidatures pour l'émission sur la fréquence qui lui était attribuée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter, sans instruction ni audience, une requête qui n'est manifestement pas susceptible d'être accueillie ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête à fin de suspension, l'ASSOCIATION RADIO-VISAGES se borne à faire valoir qu'elle n'avait pas été informée des délais dans lesquels sa candidature devait être présentée ; qu'un tel moyen n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION RADIO-VISAGES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RADIO-VISAGES.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 321685
Date de la décision : 29/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2008, n° 321685
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:321685.20081029
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