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05/11/2008 | FRANCE | N°290675

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 05 novembre 2008, 290675


Vu le pourvoi, enregistré le 27 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 janvier 2006 par lequel le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 3 mai 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de Madame Khadoudja B Veuve Smail C en vue d'obtenir le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de

son ex-mari, Monsieur Rabah D;

Vu les autres pièces du dossie...

Vu le pourvoi, enregistré le 27 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 janvier 2006 par lequel le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 3 mai 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de Madame Khadoudja B Veuve Smail C en vue d'obtenir le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son ex-mari, Monsieur Rabah D;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n°48-1450 du 18 septembre 1948 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2002 (loi n°2002-1576 du 30 décembre 2002), notamment son article 68 ;

Vu le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme Khadoudja A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par Mme C :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article R. 432-34 du code de justice administrative que les recours présentés au nom de l'Etat devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux doivent être formés par le ministre intéressé ; qu'au cas ou plusieurs ministres ont la qualité de ministre intéressé, le recours peut être présenté par l'un quelconque d'entre eux ; que le ministre chargé du budget est aux termes des articles L. 54 et R. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, compétent en ce qui concerne la concession ou le refus de la pension conjointement avec le ministre dont relève le fonctionnaire ; qu'il a ainsi la qualité de ministre intéressé au maintien d'une décision portant rejet de la demande de réversion de pension présentée par Mme C, nonobstant la circonstance qu'il n'ait pas été partie à l'instance devant les juges du fond ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire du pourvoi, M. G, en sa qualité de directeur adjoint du service des pensions, a reçu délégation de signature du ministre par décret n°2005-850 en date du 27 juillet 2005, notamment pour la défense des recours contentieux en matière de pensions ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du pourvoi doit être écarté ;

Sur ce pourvoi :

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, pour demander l'annulation du jugement en date du 12 juillet 2006 par lequel le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 3 mai 2004 par laquelle le ministre de la défense a refusé à Mme C le bénéfice de la réversion de la pension militaire de M. H, son premier mari, soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que l'intéressée satisfait aux conditions posées par les articles L. 62 et L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issus de la loi du 20 septembre 1948 ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 62 du code précité : « La femme divorcée à son profit exclusif qui s'est remariée avant le décès de son premier mari perd son droit à pension » ; qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond du dossier que Mme C, qui a fait l'objet d'une répudiation unilatérale en 1949 par son premier mari, pensionné militaire, s'est remariée le 6 novembre 1950 antérieurement au décès de ce dernier, intervenu le 14 juillet 1968 ; que, le premier juge en annulant la décision du ministre du 3 mai 2004 refusant le bénéfice d'une pension de réversion à l'intéressée, sans tenir compte de son remariage avant le décès de son premier mari a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 12 janvier 2006 annulant sa décision du 3 mai 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa du II de l'article 35 de la loi du 18 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires: « La femme divorcée qui s'est remariée avant le décès de son premier mari perd son droit à pension »» ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C, ressortissante algérienne, a été mariée de 1941 à 1949 avec M. H, titulaire à compter de 1945 d'une pension militaire de retraite ; que le mariage ayant été dissous, Mme C s'est remariée le 6 novembre 1950 ; que pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35 ci dessus, la répudiation doit être regardée comme ayant les mêmes effets que le divorce ; que dans ces circonstances, à la date du 3 juillet 1962, date d'appréciation de sa situation familiale aux termes de l'article 68-VI de la loi de finances rectificative pour 2002, Mme C était séparée de M. H depuis 1949 et remariée depuis 1950 ; que, par suite, elle ne peut prétendre en application de l'article L. 35 rappelé ci-dessus au bénéfice de la pension de veuve qu'elle demande à la suite du décès en 1968 de son premier mari ; que, dés lors, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 3 mai 2004 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la réversion de la pension militaire de M. H ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 12 janvier 2006 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme C devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à Mme C.

Une copie sera transmise pour information au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290675
Date de la décision : 05/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2008, n° 290675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:290675.20081105
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