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07/11/2008 | FRANCE | N°297650

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 07 novembre 2008, 297650


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 21 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ( CPAM) DE LA CORREZE, dont le siège est 6, rue Souham à Tulle (19033 cedex) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA CORREZE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 12 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dirigé contre le

jugement du 6 février 2003 du tribunal administratif de Limo...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 21 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ( CPAM) DE LA CORREZE, dont le siège est 6, rue Souham à Tulle (19033 cedex) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA CORREZE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 12 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dirigé contre le jugement du 6 février 2003 du tribunal administratif de Limoges déchargeant la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA CORREZE des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Tulle au titre, respectivement, de l'année 1999 et des années 1999 et 2000, a remis intégralement à sa charge ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA CORREZE forme un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 12 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Limoges du 6 février 2003 la déchargeant de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 et des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 correspondant à deux immeubles à usage de bureaux qu'elle possède à Tulle et a remis à sa charge ces impositions ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : . La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux [...] ; qu'aux termes de l'article 1497 du même code : Par dérogation au I de l'article 1496, les locaux d'habitation qui présentent un caractère exceptionnel et les locaux à usage professionnel spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité particulière sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498. ; qu'aux termes de l'article 1409 du même code : La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances (...). Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 (...) ;

Considérant qu'après avoir jugé que les deux immeubles à usage de bureaux étaient, eu égard aux missions que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA CORREZE remplit, affectés à une activité professionnelle dépourvue de caractère agricole, commercial, artisanal ou industriel et, par suite, que leur valeur locative devait être déterminée en application des dispositions de l'article 1496 précité du code général des impôts, dès lors que, en l'absence de toute précision sur les aménagements spéciaux dont ces immeubles auraient fait l'objet, cette valeur locative ne pouvait être déterminée par application des dispositions de l'article 1498 du même code, au titre de la dérogation prévue par l'article 1497 précité de ce code aux dispositions du I de l'article 1496, pour les locaux spécialement aménagés pour une activité particulière, la cour ne pouvait, sans méconnaître ces dernières dispositions, juger que les immeubles devaient être évalués par comparaison avec le local type n° 50 du procès-verbal des locaux commerciaux de la commune de Tulle, par application des dispositions de l'article 324 Z de l'annexe III à ce code, applicables seulement à l'évaluation des locaux commerciaux, alors que l'évaluation des locaux de la requérante relevait des dispositions de l'article 324 X de l'annexe III à ce code ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA CORREZE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 pour son immeuble de la rue Souham à Tulle et sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 pour le même bien et un autre immeuble situé rue Victor Hugo dans la même ville ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en remboursement des frais exposés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 juillet 2006 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de transmettre le mémoire en réplique, enregistré le 17 septembre 2008, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE.

Article 4 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 297650
Date de la décision : 07/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS - BIENS PASSIBLES DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - AFFECTATION À UN ORGANISME DE SÉCURITÉ SOCIALE - CONSÉQUENCE - EVALUATION SELON LES RÈGLES PRÉVUES À L'ARTICLE 1496 DU CGI [RJ1].

19-03-01-02 La valeur locative des locaux affectés à une caisse primaire d'assurance-maladie, et donc, pour l'application du I de l'article 1496 du CGI, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, à une activité professionnelle dépourvue de caractère agricole, commercial, artisanal ou industriel, doit être déterminée, réserve faite du cas où la dérogation prévue par l'article 1497 du CGI trouve à s'appliquer, selon les règles définies par l'article 1496, et non selon les règles applicables aux locaux commerciaux figurant à l'article 1498.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - ASSIETTE - DÉTERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES BIENS - LOCAUX AFFECTÉS À UN ORGANISME DE SÉCURITÉ SOCIALE - CONSÉQUENCE - EVALUATION SELON LES RÈGLES PRÉVUES À L'ARTICLE 1496 DU CGI [RJ1].

19-03-03-01 La valeur locative des locaux affectés à une caisse primaire d'assurance-maladie, et donc, pour l'application du I de l'article 1496 du CGI, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, à une activité professionnelle dépourvue de caractère agricole, commercial, artisanal ou industriel, doit être déterminée, réserve faite du cas où la dérogation prévue par l'article 1497 du CGI trouve à s'appliquer, selon les règles définies par l'article 1496, et non selon les règles applicables aux locaux commerciaux figurant à l'article 1498.


Références :

[RJ1]

Cf. 22 mai 1989, Brousse, n° 86932, T. p. 591 ;

3 octobre 1984, Min. c/ SA Au bon marché , n° 38249, inédite au recueil, RJF 12/84 n° 1462.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2008, n° 297650
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:297650.20081107
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