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14/11/2008 | FRANCE | N°317661

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 14 novembre 2008, 317661


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine , demeurant ... ; Mme demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia, faisant droit à la protestation de Mme Pierrette G, a annulé l'élection de l'exposante lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Rogliano (Haute-Corse) ;

2°) de valider son élection ;

3°) de mettre à la charge de la

défenderesse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine , demeurant ... ; Mme demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia, faisant droit à la protestation de Mme Pierrette G, a annulé l'élection de l'exposante lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Rogliano (Haute-Corse) ;

2°) de valider son élection ;

3°) de mettre à la charge de la défenderesse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : (...) Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection (...) ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1400 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ; qu'aux termes de l'article 1402 du même code : Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ; qu'en vertu de l'article 1403 du même code : Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de décès du propriétaire et tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, les héritiers du propriétaire sont chacun tenus à hauteur de leur part dans l'indivision au paiement de la taxe foncière ; qu'en jugeant qu'en l'absence de mutation cadastrale, les héritiers du propriétaire n'étaient pas redevables de ces impositions, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme est, en tant qu'ayant hérité en 2003, avec sa mère et sa soeur, d'immeubles bâtis et non bâtis dont son père était propriétaire sur la commune de Rogliano, redevable à ce titre du paiement de la taxe foncière à hauteur de sa part dans l'indivision ; qu'elle est dès lors, fondée à soutenir qu'elle était éligible dans la commune de Rogliano en vertu des dispositions précitées du code électoral ; qu'elle est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur son inéligibilité pour annuler son élection lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Rogliano en vue de la désignation des conseillers municipaux ;

Sur les conclusions de Mme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 29 mai 2008 est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Rogliano (Haute-Corse) sont validées.

Article 3 : La protestation de Mme G et le surplus de conclusions de la requête de Mme sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine , à Mme Pierrette G, à la commune de Rogliano, à Mme Michèle B, à M. René C, à M. I, à Mme H, à Mme Michèle C, à M. Nicolas D, à M. Michel A, à M. Antoine F, à M. Christian E et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317661
Date de la décision : 14/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2008, n° 317661
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317661.20081114
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