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19/11/2008 | FRANCE | N°312533

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 novembre 2008, 312533


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 28 décembre 2007 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 juillet 2006 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2005 par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté sa demande de visa d'

établissement en qualité de conjoint d'une ressortissante française et, d'au...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 28 décembre 2007 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 juillet 2006 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2005 par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté sa demande de visa d'établissement en qualité de conjoint d'une ressortissante française et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

2°) d'annuler la décision susvisée du 28 juillet 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision (...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification » ;

Considérant que la requête de M. Mohamed A tend à la rectification, pour erreur matérielle, de la décision du 28 décembre 2007 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 28 juillet 2006, du ministre des affaires étrangères rejetant son recours contre la décision du 18 janvier 2005 par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

Considérant que, pour rejeter la requête de M. A, le Conseil d'Etat statuant au contentieux s'est fondé notamment sur ce que l'intéressé prétendait avoir cohabité avec son épouse en France avant son mariage en octobre 2004 alors que, durant la période indiquée, il séjournait en Italie, où il avait été incarcéré du 4 au 23 août 2004, avant d'être reconduit au Maroc ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a été incarcéré du 4 août au 23 septembre 2003 et non du 4 au 23 août 2004 ; qu'ainsi, les déclarations relatives à son séjour en France n'étaient pas contredites par les autres éléments du dossier ; que l'erreur matérielle commise quant aux dates de l'incarcération du requérant a été déterminante dans l'appréciation par la juridiction du bien fondé du motif du refus attaqué, fondé sur le caractère frauduleux du mariage de l'intéressé, et a ainsi exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que, dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle est recevable et qu'il y a lieu de statuer de nouveau sur la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2006 du ministre des affaires étrangères lui refusant le visa qu'il sollicitait en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères en date du 28 juillet 2006 :

Considérant que, lorsque les autorités consulaires refusent au conjoint étranger d'un ressortissant français le visa d'entrée en France qu'il sollicite pour rejoindre ce ressortissant au motif que le mariage n'a été contracté que dans le but de permettre l'entrée et le séjour en France, il leur appartient d'établir le caractère frauduleux de ce mariage ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme UKILI ont, ainsi qu'ils le soutiennent, cohabité à Chartres à partir du mois de mai 2004, avant de se marier dans cette ville le 23 octobre 2004 ; que ce mariage n'a pas fait l'objet d'une opposition du parquet ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, ils ont maintenu des liens après le mariage ; qu'ainsi, en se fondant, pour refuser à M. A le visa sollicité en vue de rejoindre son épouse sur le fait que son mariage avait été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale, le ministre des affaires étrangères a inexactement apprécié la situation de l'intéressé ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 juillet 2006 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction ;

Considérant que l'annulation prononcée par la présente décision n'implique pas la délivrance d'un visa ; qu'il y a seulement lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. A est admise.

Article 2 : La décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 28 décembre 2007 est déclarée nulle et non avenue.

Article 3 : La décision du 28 juillet 2006 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé un visa d'entrée et de long séjour à M. A est annulée.

Article 4 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312533
Date de la décision : 19/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2008, n° 312533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312533.20081119
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