Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 11 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Priska A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part à la réformation du jugement du 18 décembre 2003 du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant partiellement sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions relatives aux années 1983 à 1990 et, d'autre part, au prononcé de la décharge de l'obligation de payer la somme de 131 008 F (19 972 euros) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le Trésorier principal de Pointe-à-Pitre a émis un avis à tiers détenteur en date du 5 septembre 1997 en vue de recouvrer les sommes dues par M. A au titre de l'impôt sur le revenu et de diverses impositions locales relatives aux années 1979 à 1996 ; que M. A demande l'annulation de l'arrêt du 23 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 18 décembre 2003 du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant partiellement sa demande en décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu relatives aux années 1983 à 1990 et, d'autre part, au prononcé de la décharge de l'obligation de payer la somme de 131 008 F (19 972 euros) ;
Considérant que M. A a présenté, dans le délai de recours, devant la cour administrative d'appel de Bordeaux un mémoire d'appel qui, contrairement à ce qu'a jugé la cour, comportait des critiques des motifs par lesquelles le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; que, par suite, en jugeant qu'à l'appui de sa requête, M. A ne contestait pas les motifs retenus par les premiers juges, la cour a dénaturé les écritures de la requête ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 23 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Priska A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.