La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2008 | FRANCE | N°303516

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 21 novembre 2008, 303516


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 11 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Priska A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part à la réformation du jugement du 18 décembre 2003 du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant partiellement sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions relatives aux années 1983 à 1990 et, d'autre part

, au prononcé de la décharge de l'obligation de payer la somme ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 11 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Priska A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part à la réformation du jugement du 18 décembre 2003 du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant partiellement sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions relatives aux années 1983 à 1990 et, d'autre part, au prononcé de la décharge de l'obligation de payer la somme de 131 008 F (19 972 euros) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le Trésorier principal de Pointe-à-Pitre a émis un avis à tiers détenteur en date du 5 septembre 1997 en vue de recouvrer les sommes dues par M. A au titre de l'impôt sur le revenu et de diverses impositions locales relatives aux années 1979 à 1996 ; que M. A demande l'annulation de l'arrêt du 23 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 18 décembre 2003 du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant partiellement sa demande en décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu relatives aux années 1983 à 1990 et, d'autre part, au prononcé de la décharge de l'obligation de payer la somme de 131 008 F (19 972 euros) ;

Considérant que M. A a présenté, dans le délai de recours, devant la cour administrative d'appel de Bordeaux un mémoire d'appel qui, contrairement à ce qu'a jugé la cour, comportait des critiques des motifs par lesquelles le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; que, par suite, en jugeant qu'à l'appui de sa requête, M. A ne contestait pas les motifs retenus par les premiers juges, la cour a dénaturé les écritures de la requête ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 23 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Priska A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303516
Date de la décision : 21/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2008, n° 303516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:303516.20081121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award