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21/11/2008 | FRANCE | N°322522

France | France, Conseil d'État, 21 novembre 2008, 322522


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali A, demeurant à ... ; M. Ali A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 novembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer une autorisation de séjour lui permettant de pré

senter sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de l'admet...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali A, demeurant à ... ; M. Ali A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 novembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer une autorisation de séjour lui permettant de présenter sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile ou de lui enjoindre, à tout le moins, d'ordonner le réexamen de sa demande d'admission au séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence du fait de la situation où le place la décision du préfet de police de lui refuser une admission provisoire au séjour ; que cette décision de refus, qui n'est pas motivée, porte atteinte au droit constitutionnel d'asile dès lors qu'elle le prive du droit au séjour provisoire qui en est le corollaire ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande d'asile ne constitue pas une manoeuvre dilatoire, que la décision du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 29 août 2008 suspend la procédure de remise aux autorités grecques et qu'il maintient avoir quitté l'espace Schengen entre son arrivée en Grèce en 2005 et son arrivée en France en 2008 ; que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur en estimant que sa demande d'asile était une deuxième demande ; que les modalités de communication de sa demande d'asile portent en outre atteinte au principe de confidentialité des données personnelles ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 4° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque sa demande constitue une fraude délibéré ou un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée que dans le but de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) statue prioritairement sur les demandes d'asile des demandeurs s'étant vu opposer un tel refus ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis au juge des référés de première instance qu'en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 29 août 2008, le préfet de police a réexaminé la demande d'admission provisoire au séjour de M. A ; que la demande de l'intéressé a été soumise à l'OFPRA selon la procédure prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces soumises au juge des référés que l'administration aurait porté, en procédant de la sorte, une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; qu'il n'apparaît pas davantage qu'elle aurait méconnu le principe de confidentialité des données à caractère personnel ; qu'il est manifeste, dans ces conditions, que l'appel de M. A ne peut être accueilli ; que sa requête, y compris ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit par suite être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Ali A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ali A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 322522
Date de la décision : 21/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2008, n° 322522
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:322522.20081121
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