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24/11/2008 | FRANCE | N°316996

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2008, 316996


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 mai 2008 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Béthisy-Saint-Pierre (Oise) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après

avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Re...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 mai 2008 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Béthisy-Saint-Pierre (Oise) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le jeudi précédant le scrutin du premier tour des élections municipales, la liste Ensemble pour Béthisy-Saint-Pierre a diffusé les 5 et 6 mars 2007, laissant d'ailleurs ainsi un temps suffisant à la liste adverse pour répliquer, un tract intitulé Ignorance, mensonge ou incompétence ' en réponse au tract intitulé Construisons ensemble le présent et l'avenir de notre commune diffusé précédemment par la liste adverse ; que si des critiques envers la liste adverse y sont formulées en termes vifs, elles ne présentent cependant pas un caractère diffamatoire ou injurieux et n'excédaient donc pas les limites de la polémique électorale ; que, par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation après avoir constaté que la diffusion de ce tract n'avait pas constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Bernard C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard C, à Mme Laurence O, à M. José D, à M. Jacques K, à M. Pierre B, à Mme Françoise H, à M. Jean-Louis L, à Mme Andrée G, à Mme Jeannine N, à M. François I, à M. Serge A, à M. Philippe J, à M. Joachim M, à Mme Odile F, à Mme Marie-Claude P, à Mme Colette E, à M. Jacques Q et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316996
Date de la décision : 24/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2008, n° 316996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:316996.20081124
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