La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2008 | FRANCE | N°305076

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2008, 305076


Vu l'ordonnance du 24 avril 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 2007, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée pour M. Moïse A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 24 janvier 2006, présentée pour M. Moïse A et tendant à ce que le juge administratif :

1°) annule la décision du 21 novembre 2005 du président de l'université Fra

nçois Rabelais de Tours rejetant ses demandes d'indemnisation ;

2°) condamn...

Vu l'ordonnance du 24 avril 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 2007, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée pour M. Moïse A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 24 janvier 2006, présentée pour M. Moïse A et tendant à ce que le juge administratif :

1°) annule la décision du 21 novembre 2005 du président de l'université François Rabelais de Tours rejetant ses demandes d'indemnisation ;

2°) condamne cette université à lui verser les sommes demandées, soit 367 595,52 euros pour la perte financière liée à l'absence de transmission de son dossier, 100 000 euros pour le préjudice moral lié à son classement en fin de carrière et 100 000 euros pour le préjudice moral causé par les vexations et brimades dont il a fait l'objet ;

3°) mette à la charge de l'université François Rabelais de Tours la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande, en premier lieu, réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis en raison de l'absence récurrente de transmission de son dossier pour une nomination au grade de professeur des universités de première classe et de son maintien, qui en serait résulté, au grade de professeur de deuxième classe ; que, si M. A produit un courrier du 14 décembre 1971 du professeur Jacques Neveu évoquant une demande qui n'aurait alors pas été transmise par l'université de Tours, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas souhaité déposer de dossier de demande d'avancement au grade de professeur des universités de première classe de 1996 à 2002 et que sa candidature transmise par l'université de Tours au titre de l'année 2003, n'a pas été retenue par la section compétente du conseil national des universités ; que, dans ces conditions, le préjudice allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Considérant que, pour soutenir, en second lieu, qu'il a été victime de harcèlement moral, M. A fait valoir, d'une part, que les enseignements dont il a la charge ont connu, parfois à la demande de certains de ses collègues, des modifications tenant à leur nature et à leurs horaires qu'il estime constituer une atteinte à son activité, et, d'autre part, qu'il dispose de conditions de travail présentant un caractère humiliant et vexatoire ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le président de l'université a veillé à ce que les services confiés à M. A soient conformes à son statut de professeur des universités, que les modifications contestées dans les enseignements confiés à M. A, ainsi que les conditions matérielles d'exercice de ses fonctions de professeur des universités, résultent de contraintes de gestion et concernent l'ensemble des professeurs ; que, par suite, le harcèlement allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 novembre 2005 du président de l'université de Tours rejetant ses demandes tendant à la réparation des préjudices allégués ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moïse A, à l'université François Rabelais de Tours et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305076
Date de la décision : 26/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2008, n° 305076
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:305076.20081126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award