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26/11/2008 | FRANCE | N°317912

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2008, 317912


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008, présentée par M. Georges H et autres, demeurant ... ; M. H et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue du renouvellement du conseil municipal de Bellocq (Pyrénées-Atlantiques) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëll

e Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du go...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008, présentée par M. Georges H et autres, demeurant ... ; M. H et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue du renouvellement du conseil municipal de Bellocq (Pyrénées-Atlantiques) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 65 du code électoral : Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. (...) Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. (...) A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. (....) ; qu'aux termes de l'article R. 46 du même code : Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats ou listes en présence (....) sont notifiés au maire au plus tard l'avant-veille du scrutin à 18 heures. Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant. Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés, au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux. ; que l'article R. 47 dudit code prévoit : Chaque liste de candidats (....) a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, (...). Les dispositions de l'article R. 46 concernant les assesseurs sont applicables aux délégués titulaires et suppléants visés au présent article. ; qu'aux termes de l'article R. 64 du code électoral : Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant le bureau de vote peut y participer. ; que l'article R. 65 dudit code ajoute : les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence (...) sont pris parmi les électeurs présents ; (...) leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlés simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 67 du même code : immédiatement après la fin du dépouillement le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des candidats ou listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau (...) ;

Considérant que la circonstance que M. O, assesseur au sein du bureau de vote, ait rempli la fonction de scrutateur sans qu'il soit établi qu'il ait été fait appel aux électeurs présents n'a pu par elle-même, en l'espèce, en l'absence de manoeuvre ou de fraude, porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction, notamment de l'attestation émanant de M. N lui-même, scrutateur désigné par la liste Bellocq Autrement, que sa position à la table de dépouillement lui a permis de contrôler sans difficulté tous les bulletins de vote ; que, par suite, les opérations électorales ne se sont pas déroulées en méconnaissance des dispositions de l'article R. 65 du code électoral ;

Considérant qu'il ressort également de l'instruction, en particulier d'une attestation émanant d'un correspondant de presse, que l'agencement de la table de dépouillement permettait au public ainsi qu'à tous les candidats de suivre les opérations de dépouillement et de se déplacer autour de la table conformément aux dispositions de l'article R. 63 du même code ;

Considérant qu'à supposer établie l'allégation résultant de trois témoignages de membres de la liste Bellocq Autrement conduite par M. F selon laquelle celui-ci aurait été prié par le président du bureau de vote de s'écarter de la table de dépouillement et de rejoindre l'ensemble des électeurs présents, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance ait pu, par elle-même, entacher d'irrégularité les opérations de dépouillement par méconnaissance de l'article R. 64 du code électoral, dès lors, au surplus, que M. F, qui n'était pas scrutateur, a pu au même titre que le public participer au contrôle du dépouillement ;

Considérant, d'une part, que si la signature des procès-verbaux par les délégués des candidats est expressément prévue par le code électoral, l'absence de cette formalité n'est pas de nature à entacher d'irrégularité les opérations électorales dès lors qu'aucun grief n'est invoqué à l'encontre des mentions des procès-verbaux ; d'autre part, qu'il appartenait à Mme P, en sa qualité de déléguée de la liste Bellocq Autrement, même si elle n'y avait pas été invitée, de signer le procès-verbal, d'y faire mention de ses observations et d'exiger le respect de cette formalité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce droit lui ait été refusé ; qu'ainsi les opérations électorales ne sont pas déroulées en méconnaissance des dispositions de l'article R. 67 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. H et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur les griefs ci-dessus analysés pour prononcer l'annulation des élections municipales de la commune de Bellocq ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par M. F et autres devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant, d'une part, que le grief tiré de ce que la liste d'émargement n'aurait pas été arrêtée et signée par les membres du bureau a été soulevé après expiration du délai de recours contentieux ; qu'il est ainsi, en tout état de cause, irrecevable ;

Considérant que l'absence de remise du récépissé prévu à l'article R.46 du code électoral n'a pu ni empêcher M. F et les trois autres assesseurs d'exercer leur fonction ni avoir quelque influence que ce soit sur les résultats du scrutin ; qu'ainsi le grief tiré de la non remise de ce récépissé doit être écarté ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les circonstances, à les supposer établies, que cinq scrutateurs sur six étaient issus de la majorité sortante dont deux seulement étaient candidats, que le président du bureau de vote n'aurait pas exercé sa mission de contrôle de façon permanente sur le scrutin et que le maire aurait demandé aux scrutateurs le nombre de voix obtenus par un candidat, aient affecté la sincérité des opérations de dépouillement, celles-ci s'étant déroulées sans désordre et en présence d'un public nombreux et le faible écart de voix entre les derniers élus et les premiers non élus lors du premier tour scrutin étant sans incidence sur l'issue du scrutin, en l'absence de toute contestation quant au décompte des bulletins ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. H et autres sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. F et autres, les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Bellocq ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 3 juin 2008 est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Bellocq sont validées.

Article 3 : Les protestations présentées par M. F et autres devant le tribunal administratif de Pau sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Georges H, à M. Marcel F et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317912
Date de la décision : 26/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2008, n° 317912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317912.20081126
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