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26/11/2008 | FRANCE | N°318084

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2008, 318084


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dominique U, demeurant 10, Le Bois Renard à Malville (44260), M. Dominique D, demeurant ..., M. Patrick AF, demeurant ..., M. Frédéric X, demeurant 7, rue la Source la Touche à Malville (44260), M. Yves R, demeurant ..., M. Christophe F, demeurant 4, chemin du Clos du Bignon le Boistuaud à Malville (44260), M. Jérôme AD, demeurant 25, rue de la Croix Blanche à Malville (44260), Mme Isabelle , demeurant 6, rue du Pressoir à Malville (44260), M. Jean Yves Q, demeurant 40,

rue l'Orme à Malville (44260), Mme Chantal P, demeurant ...,...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dominique U, demeurant 10, Le Bois Renard à Malville (44260), M. Dominique D, demeurant ..., M. Patrick AF, demeurant ..., M. Frédéric X, demeurant 7, rue la Source la Touche à Malville (44260), M. Yves R, demeurant ..., M. Christophe F, demeurant 4, chemin du Clos du Bignon le Boistuaud à Malville (44260), M. Jérôme AD, demeurant 25, rue de la Croix Blanche à Malville (44260), Mme Isabelle , demeurant 6, rue du Pressoir à Malville (44260), M. Jean Yves Q, demeurant 40, rue l'Orme à Malville (44260), Mme Chantal P, demeurant ..., M. Manuel O, demeurant ..., M. Hervé E, demeurant ..., M. Dominique N, demeurant ..., M. Stéphane A, demeurant ..., M. Tony W, demeurant ..., M. Dominique V, demeurant ..., M. Bernard AC, demeurant ..., Mme Aline G, demeurant ..., Mme Isabelle AA, demeurant ..., Mme Pascale H, demeurant 7 rue Sainte-Catherine à Malville (44260), Mme Véronique AB, demeurant ... ; M. U et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé l'élection de M. U en qualité de conseiller municipal de la commune de Malville (Loire-Atlantique) et proclamé Mme Catherine AG élue en cette qualité et, d'autre part, annulé l'élection de M. U en qualité de maire de cette commune ;

2°) de mettre à la charge de M. C et autres la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 257 du code électoral applicable aux communes de moins de 2 500 habitants : Les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il y a de conseillers à élire./ Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas comptés ; que lorsqu'un bulletin comporte plus de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, l'ordre de classement des noms sur le bulletin doit permettre de déterminer, sans doute possible, le choix de l'électeur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors du dépouillement du deuxième tour des élections municipales de Malville, le bureau de vote a déclaré valable un bulletin comportant vingt-trois noms imprimés et un manuscrit, alors qu'il y avait vingt-trois conseillers à élire ; que la place où était ajouté à la main le vingt-quatrième nom, en face du nom inscrit en quatorzième position et sans que ce dernier ait été rayé, ne permettait pas de déterminer avec certitude les vingt-trois noms que l'électeur avait entendu désigner ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ce bulletin n'était pas valable et qu'il ne devait pas être pris en compte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. U et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. U et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. U et autres la somme que demande M. T au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. U et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. T tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique U, à M. Alain I, à M. Alfred B, à M. Samuel S, à Mme Sylvie I, à M. Alain J, à Mme Fanny AE, à Mme Edith M, à M. Yannick K, à M. Daniel L, à Mme Marie-Paule L, à M. David I, à M. André Y, à M. Arnault M, à M. Jean-Pierre Z, à Mme Colette Z, à M. Hervé C, à M. Franck T et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318084
Date de la décision : 26/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2008, n° 318084
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:318084.20081126
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