La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2008 | FRANCE | N°309236

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2008, 309236


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques A et Mme Nicole A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à leur requête tendant à l'annulation du jugement du 2 décembre 2003 du tribunal administratif de Toulouse rejetant leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu qui leu

r a été assigné au titre de l'année 1994 ;

2°) réglant l'affaire au ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques A et Mme Nicole A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à leur requête tendant à l'annulation du jugement du 2 décembre 2003 du tribunal administratif de Toulouse rejetant leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre de l'année 1994 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'ensemble de leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel l'a entaché de dénaturation en regardant comme manquant en fait le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas tenu compte d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance ; que la cour a dénaturé les faits relatifs à l'indemnité de 800 000 F perçue par M. A en jugeant que la réalité du préjudice que cette somme devait indemniser n'était pas établie ; qu'en ce qui concerne l'indemnité versée à Mme A, la cour a commis une erreur de qualification juridique en regardant l'emploi qu'elle avait exercé au sein de la société industrielle d'assurances, à la suite de son licenciement de la société PME gestion, comme durable ; que la cour a commis une erreur de droit au regard de l'article 39 A de l'annexe II au code général des impôts en jugeant que les redressements opérés sur les plus-values de cessions mobilières étaient fondés au motif qu'ils ne justifiaient pas de la réalité d'un événement exceptionnel permettant de bénéficier du régime d'exonération, alors que Mme A y avait droit en tant que demandeuse d'emploi ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur le redressement relatif aux plus-values de cession de valeurs mobilières ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les autres chefs de redressement, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme A qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le redressement relatif aux plus-values de cession de valeurs mobilières sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques A et à Mme Nicole A.

Copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309236
Date de la décision : 28/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2008, n° 309236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309236.20081128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award