La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2008 | FRANCE | N°317778

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2008, 317778


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie H, demeurant ... et Mme Janine B, demeurant ... ; Mme H et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Viersat ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur protestation ;

Vu les autres pièces

du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;
...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie H, demeurant ... et Mme Janine B, demeurant ... ; Mme H et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Viersat ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur protestation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si les requérantes font valoir que le tribunal administratif a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas, un mémoire produit avant la clôture de l'instruction, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité du jugement attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu ;

Considérant que si les requérantes soutiennent qu'une note en délibéré n'a pas été visée par les juges de première instance, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle note ait été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges avant la lecture du jugement ;

Sur le grief tiré de l'irrégularité des opérations électorales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 49 du code électoral : Il est interdit de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents.... ; qu'aux termes de l'article L. 59 : Le scrutin est secret. ; qu'aux termes de l'article L. 97 : Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant la durée des opérations électorales du 9 mars dans la commune de Viersat, à l'initiative d'électeurs radiés de la liste électorale par décision de justice, une banderole dénonçant cette radiation a été accrochée sur la façade du bâtiment abritant le bureau de vote, tandis que les électeurs étaient invités à signer une pétition dénonçant cette radiation posée sur une table placée devant ce bâtiment ou dans une entrée conduisant au bureau de vote ;

Considérant toutefois que ni la pétition ni la banderole n'avaient de caractère polémique en faveur ou à l'encontre de l'un des candidats ou de l'une des deux listes en présence, ou de leur programme et que la pétition a d'ailleurs été signée par des candidats des deux listes ; qu'aucune observation ou réclamation n'a été consignée au procès-verbal du bureau de vote ; qu'il n'apparaît pas que la manifestation ait dissuadé les électeurs de venir voter, ni que des électeurs aient fait l'objet de pressions , ni que le secret du scrutin ait été violé ; que par suite cette manifestation, pour regrettable qu'elle soit, ne peut être regardée comme ayant servi la diffusion d'une propagande contraire à l'article L. 49 du code électoral, ni comme ayant dissuadé les électeurs de voter en violation de l'article L. 97 du code, ni comme ayant porté atteinte au secret du vote en violation de l'article L. 59 du code, et ne saurait être regardée comme constitutive d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Sur le grief tiré de l'irrégularité de la liste électorale :

Considérant qu'il appartient seulement au juge administratif, qui n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, d'apprécier si les modifications apportées à la liste électorale par la commission électorale ont constitué des manoeuvres de nature à altérer les résultats du scrutin ;

Considérant que les requérantes soutiennent que la liste électorale de la commune de Viersat comportait de nombreuses inscriptions irrégulières, qu'elles ont contestées par différents recours devant le tribunal d'instance, et que, par des jugements de janvier et février 2008, les tribunaux d'instance de Guéret et d'Aubusson ont statué sur ces inscriptions ; qu'elles ne sauraient utilement critiquer les décisions du tribunal d'instance compétent refusant de radier certains électeurs, ou les modifications de la liste faisant suite à une décision du tribunal d'instance ordonnant la réinscription de certains électeurs après radiation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une quelconque manoeuvre frauduleuse, de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, ait été commise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme H et Mme B ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur protestation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme H et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie H, à Mme Janine B, à Mme Christine I, à M. Jean-François C, à M. Jean D, à M. Bernard L, à Mme Isabelle J, à Mme Isabelle A, à M. Bernard F, à M. Noël E, à Mme Catherine K, à M. Christian G, à M. Pierre M et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317778
Date de la décision : 28/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2008, n° 317778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Séners François

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317778.20081128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award