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03/12/2008 | FRANCE | N°299965

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2008, 299965


Vu le pourvoi, enregistré le 21 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. David A, annulé la décision du 25 février 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de prise en charge de ses frais de déménagement entre Saint-Gaudens et Malakoff pour lui-même, sa concubine et les trois enfants dont il déclare avoir la charge ;

Vu les autre

s pièces du dossier ;

Vu le décret n° 54-213 du 1er mars 1954 ;

Vu...

Vu le pourvoi, enregistré le 21 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. David A, annulé la décision du 25 février 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de prise en charge de ses frais de déménagement entre Saint-Gaudens et Malakoff pour lui-même, sa concubine et les trois enfants dont il déclare avoir la charge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 54-213 du 1er mars 1954 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 20 du décret du 1er mars 1954 alors en vigueur portant réglementation provisoire des indemnités de frais de déplacement aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, le militaire qui fait l'objet d'une mutation avec changement de résidence a droit à la prise en charge de ses frais de transport dans la limite de 2500 ou 2000 kilos pour lui, 2000 ou 1500 kilos pour son conjoint et 500 kilos par enfant à charge ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que le tribunal administratif de Melun a jugé que l'article 20 du décret du 1er mars 1954 devait être lu comme permettant l'application des modalités de prise en charge des frais de changement de résidence qu'il organise aux militaires vivant en concubinage ; qu'en interprétant ainsi les dispositions de cet article au regard des changements de circonstance de fait et de droit intervenus depuis son entrée en vigueur, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que son jugement doit ainsi être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que si M. A se prévaut d'une note précisant qu'il importe que tous les sous-officiers soient en possession des documents nécessaires au moins un mois avant la date à laquelle il doivent rejoindre leur unité, un tel moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision du ministre de la défense en date du 25 février 2005, rejetant partiellement, après avis de la commission des recours des militaires, sa demande de remboursement de ses frais de déménagements ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé, par le moyen qu'il invoque, à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 19 octobre 2006 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. David A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299965
Date de la décision : 03/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2008, n° 299965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299965.20081203
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