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05/12/2008 | FRANCE | N°301038

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 05 décembre 2008, 301038


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 12 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur recours en rectification d'erreur matérielle de la commune de Bonnieux, a procédé à la rectification de l'arrêt du 14 mars 2005 en condamnant la commune de Bonnieux à verser à M. A la somme de 3 062,83 euros aux lieu et place de la somme de 15 200 euros fixés

dans le précédent arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de ...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 12 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur recours en rectification d'erreur matérielle de la commune de Bonnieux, a procédé à la rectification de l'arrêt du 14 mars 2005 en condamnant la commune de Bonnieux à verser à M. A la somme de 3 062,83 euros aux lieu et place de la somme de 15 200 euros fixés dans le précédent arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bonnieux la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 novembre 2008, présentée pour M. A ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Bonnieux,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d'appel de Marseille a été saisie, le 7 décembre 2005, d'une requête de la commune de Bonnieux, intitulée requête en interprétation d'arrêt et relative à un précédent arrêt de cette cour en date du 14 mars 2005 ; que la cour a requalifié cette requête en la regardant comme un recours en rectification d'erreur matérielle ; qu'une telle requalification faisait obligation à la cour d'examiner, d'office, la recevabilité de la requête au regard des dispositions précitées de l'article R. 833-1 ;

Considérant, d'autre part, que le dossier de la cour comportait un avis de réception d'un envoi recommandé, attestant que l'arrêt du 14 mars 2005 avait été notifié à la commune de Bonnieux le 6 mai 2005 ; qu'il résultait de cet avis que la requête introduite le 7 décembre 2005 devant la cour administrative, avait été présentée hors du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 833-1 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Marseille a, comme le soutient le requérant, entaché sa décision d'erreur de droit, en ne soulevant pas d'office l'irrecevabilité de la requête de la commune de Bonnieux présentée le 7 décembre 2005 ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Bonnieux la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 23 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Yves A, à la commune de Bonnieux et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée pour information au président de la cour administrative d'appel de Marseille.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301038
Date de la décision : 05/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2008, n° 301038
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:301038.20081205
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