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10/12/2008 | FRANCE | N°310022

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2008, 310022


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'exécuter la décision du Conseil d'Etat du 2 mars 2007 en tant, d'une part qu'elle suspend l'exécution de la décision du 25 juillet 2005 par laquelle la directrice de l'agence avait suspendu l'intéressé de ses fonctions, d'autre part qu'elle met la somme de 2 500 euros à la charge de l'

agence au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dép...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'exécuter la décision du Conseil d'Etat du 2 mars 2007 en tant, d'une part qu'elle suspend l'exécution de la décision du 25 juillet 2005 par laquelle la directrice de l'agence avait suspendu l'intéressé de ses fonctions, d'autre part qu'elle met la somme de 2 500 euros à la charge de l'agence au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'agence en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision dont l'exécution est demandée ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'État a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Laurent, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 16 décembre 2005, la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a remis M. A, bénéficiaire d'un détachement auprès de l'agence depuis le 1er septembre 2004, à la disposition du ministère de l'éducation nationale ; que M. A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes la suspension de l'exécution de cette décision ; que par une ordonnance du 12 janvier 2006, le juge des référés a rejeté cette demande ; que sur pourvoi de M. A, le Conseil d'Etat a, par décision du 2 mars 2007, annulé l'ordonnance attaquée et suspendu l'exécution de la décision contestée jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa légalité et mis la somme de 2 500 euros à la charge de l'agence ; que M. A demande au Conseil d'Etat d'enjoindre à l'agence d'exécuter ladite décision du Conseil d'Etat sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Considérant en premier lieu que par jugement du 14 mars 2008, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 16 décembre 2005 de la directrice de l'agence ; qu'il en résulte que la décision du 2 mars 2007 du Conseil d'Etat a cessé de produire tout effet en tant qu'elle suspend l'exécution de cette décision remettant M. A à la disposition de son administration ; qu'ainsi les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'assurer l'exécution sur ce point de la décision du Conseil d'Etat ont perdu son objet ;

Considérant en second lieu qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (...) " ; que, dès lors que la disposition législative précitée permet à M. A, en cas d'inexécution de la décision rendue à son bénéfice dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme mise à la charge de l'Etat par cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées sur ce point par le requérant ; qu'au surplus, la décision met à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros et qu'il n'appartiendrait pas à l'agence, établissement public doté de l'autonomie financière, de procéder à une telle dépense ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger d'exécuter la décision du Conseil d'Etat du 2 mars 2007 sous astreinte de 150 euros par jour de retard en tant qu'elle a suspendu l'exécution de la décision du 16 décembre 2005 remettant M. A à la disposition de son administration d'origine.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A et à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Copie pour information sera adressée au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310022
Date de la décision : 10/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2008, n° 310022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:310022.20081210
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