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10/12/2008 | FRANCE | N°317915

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2008, 317915


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 juin 2008 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection du maire de la commune de Roucourt (Nord) lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 21 mars 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de j

ustice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme K...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 juin 2008 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection du maire de la commune de Roucourt (Nord) lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 21 mars 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lors des élections qui se sont tenues le 21 mars 2008 dans la commune de Roucourt (59) pour la désignation du maire, Mme Thérèse B a été élue au premier tour du scrutin à la majorité des suffrages exprimés par 6 voix contre 5 ; que M. A, conseiller municipal et candidat à cette élection fait appel du jugement du 4 juin 2008 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de cette élection ;

Considérant que si M. A soutient que les dispositions de l'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales prescrivant que le maire est élu au scrutin secret, ont été méconnues dès lors que la salle du conseil municipal, où a eu lieu ce vote était petite et qu'en l'absence d'isoloir, le public ainsi que les autres conseillers municipaux pouvaient voir le bulletin choisi, il résulte de l'instruction que le caractère secret du scrutin n'a, en l'espèce, pas été altéré ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du 21 mars 2008 pour l'élection du maire de la commune de Roucourt ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, à Mme Thérèse B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317915
Date de la décision : 10/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2008, n° 317915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317915.20081210
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