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10/12/2008 | FRANCE | N°317945

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2008, 317945


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 2 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 11 juin 2008 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de Mme Tamara A, ordonné la suspension de l'exécution du recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 1998 jusqu'au jug

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Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 2 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 11 juin 2008 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de Mme Tamara A, ordonné la suspension de l'exécution du recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 1998 jusqu'au jugement au fond de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme Tamara A, née B, d'origine lettone, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle, à la suite duquel elle a été assujettie à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998, par voie de taxation d'office, à raison de revenus considérés par l'administration comme d'origine indéterminée ; que ces impositions, qui s'élèvent à 528 727 euros au titre de l'impôt sur le revenu et à 97 133 euros au titre des contributions sociales correspondantes, ont été mises en recouvrement les 31 août et 30 septembre 2004 ; que, par un jugement du 3 janvier 2008, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A tendant à la décharge de ces impositions, en jugeant notamment qu'elle devait être considérée comme ayant eu son domicile fiscal en France au titre de l'année 1998 ; que Mme A a relevé appel de ce jugement et a en outre demandé au juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution des articles du rôle correspondant aux impositions en litige ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 11 juin 2008 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé la suspension de l'exécution du recouvrement des impositions en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...)" ;

Considérant, en premier lieu, que, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;

Considérant qu'en se fondant, pour juger que la condition relative à l'urgence était satisfaite, sur le montant de la dette fiscale de Mme A au regard de ses ressources actuelles, dont il a relevé qu'elles se bornaient au produit de la location meublée du rez-de-chaussée de sa villa, et sur le fait que Mme A était séparée de son mari et assumait seule la charge de sa fille, pour laquelle aucune pension alimentaire n'était plus versée, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, qui n'avait pas à faire état du fait qu'aucune mesure de recouvrement des impositions en litige n'avait été prise et que l'administration avait expressément écarté de prendre de telles mesures compte tenu de l'appel interjeté au fond par Mme A, n'a pas entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française" ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (...)";

Considérant que le juge des référés, qui a jugé qu'en l'état de l'instruction et eu égard aux pièces versées à son dossier, le moyen tiré de ce que le domicile fiscal de Mme A ne pouvait être fixé en France au titre de l'année 1998 paraissait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'imposition contestée, n'a pas, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, dénaturé les pièces de son dossier et a porté sur celles-ci une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il ne ressort pas de l'ordonnance attaquée que le juge des référés aurait méconnu les articles 4 A et 4 B précités du code général des impôts en faisant prévaloir le fait que les revenus soumis à l'impôt provenaient en l'espèce d'une source étrangère ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à Mme Tamara A née B.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317945
Date de la décision : 10/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2008, n° 317945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317945.20081210
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