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11/12/2008 | FRANCE | N°300762

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11 décembre 2008, 300762


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 12 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (SASF), dont le siège est 100, avenue de Suffren BP 533 F à Paris (75725 cedex 15) ; la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 27 janvier 2004 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa dem

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 12 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (SASF), dont le siège est 100, avenue de Suffren BP 533 F à Paris (75725 cedex 15) ; la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 27 janvier 2004 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à la condamnation de la société France Télécom au paiement d'une somme totale de 1 918 096,50 euros, correspondant à des redevances d'occupation domaniale dues au titre des années 1998 à 2000 ainsi que des intérêts au taux légal et, d'autre part, à la condamnation de cette société à lui payer cette somme majorée de ces intérêts ainsi que de leur capitalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et télécommunications devenu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société France-Télécom,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications : L'occupation du domaine routier fait l'objet d'une permission de voirie (...) La permission de voirie ne peut contenir des dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle donne lieu à versement de redevances dues à la collectivité publique concernée pour l'occupation de son domaine public dans le respect du principe d'égalité entre tous les opérateurs. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société France Télécom a été autorisée à poser des câbles de télécommunications dans l'emprise du domaine public autoroutier concédé par l'Etat à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (SASF) ; qu'à la suite du refus de la société France Télécom de procéder au paiement des redevances correspondant à ces occupations domaniales, que la SASF lui a réclamées au titre des années 1998 à 2000, cette dernière a saisi le tribunal administratif de Lyon de demandes tendant à la condamnation de la société France Télécom à lui payer ces redevances ; que, se fondant sur l'article L. 47 précité du code des postes et télécommunications, le tribunal administratif a, par un jugement en date du 27 janvier 2004, rejeté ces demandes qu'il a jointes, au motif que la SASF ne pouvait prétendre au versement des redevances qu'elle réclamait dès lors qu'elle n'était pas une collectivité publique et n'était pas propriétaire de ce domaine au sens de cet article 47 ; que la SASF se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 16 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que dès lors qu'il a jugé, comme indiqué ci-dessus, que la SASF n'avait pas qualité pour percevoir les redevances litigieuses, le tribunal administratif n'a pas eu à examiner les conclusions que cette société avait présentées à titre subsidiaire et tendant à ce qu'une expertise fût ordonnée afin d'évaluer la valeur locative des dépendances occupées et les avantages que la société France Télécom en retirait ; qu'après avoir infirmé les motifs retenus par les premiers juges, la cour a rejeté la requête de la SASF en se bornant à relever que cette dernière n'apportait aucune justification relative au montant des redevances litigieuses ; que dès lors, en ne statuant pas sur la demande d'expertise précitée, alors qu'elle s'en trouvait nécessairement saisie par l'effet dévolutif de l'appel, même si la société ne les avait pas reprises devant elle, dès lors qu'elle ne les avait pas expressément abandonnées, la cour a entaché son arrêt d'une omission à statuer sur ces conclusions ; que, par suite, cet arrêt doit, dans cette mesure, être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SASF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société France Télécom au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la société France Télécom la somme de 2 500 euros à verser à la SASF à ce même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 16 novembre 2006 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions subsidiaires de la SASF présentées devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à ce que soit ordonnée une expertise.

Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La société France Télécom versera à la SASF une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société France Télécom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 5: La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (SASF) et à la société France Télécom.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300762
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2008, n° 300762
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300762.20081211
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