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12/12/2008 | FRANCE | N°296646

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 12 décembre 2008, 296646


Vu le pourvoi, enregistré le 21 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser à la société Somari, représentée par la SCP Mizon-Thoux, mandataire liquidateur, la somme de 8 513,87 euros à titre d'indemnités avec intérêts au taux légal à c

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Vu le pourvoi, enregistré le 21 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser à la société Somari, représentée par la SCP Mizon-Thoux, mandataire liquidateur, la somme de 8 513,87 euros à titre d'indemnités avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2003 pour la part de son préjudice locatif échu à cette date et à compter du 26 septembre 2003 pour le surplus ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par la société Somari ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de la SCP Mizon Thoux pour la société Somari,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser la somme de 8.513,87 euros à la société Somari en réparation du préjudice locatif ayant résulté pour celle ci, pour la période s'étendant du 16 mars 2003 au 12 septembre 2004, du refus opposé à sa demande de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle autorisant l'expulsion de Mme A d'un appartement lui appartenant à Clichy sous Bois ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un courrier du 1er juin 2004 produit par l'administration et communiqué à la société Somari, le gestionnaire de l'immeuble a informé le sous-préfet du Raincy que Mme A était à jour de ses loyers et qu'un nouveau bail lui avait été consenti ; que, par suite, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant que la société Somari devait être indemnisée d'un préjudice locatif au cours de la période de responsabilité de l'Etat du 16 mars 2003 jusqu'au 12 novembre 2003, alors que celle-ci n'a fourni aucune explication sur la réalité de son préjudice et n'a pas répliqué à la suite de la production par l'administration du courrier susanalysé de gestionnaire de l'immeuble du 1er juin 2004 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque, en tant qu'il statue sur le préjudice subi par la société Somari ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne résulte pas de l'instruction que la société Somari a subi un préjudice correspondant au montant des indemnités d'occupation et des charges locatives impayées au cours de la période allant du 16 mars 2003 jusqu'au 12 novembre 2003 ;

Considérant que la société ne justifie pas d'un préjudice distinct de son préjudice locatif qui justifierait que lui soit allouée une indemnité complémentaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société Somari tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer divers sommes en réparation du préjudice né du refus du concours de la force publique doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que Maître Thoux agissant en qualité de liquidateur de la société Somari demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 22 juin 2006 est annulé en tant qu'il statue sur le préjudice subi par la société Somari.

Article 2 : La demande de la société Somari devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Maître Thoux agissant en qualité de liquidateur de la société Somari en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à Maître Thoux, liquidateur de la société Somari.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296646
Date de la décision : 12/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2008, n° 296646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296646.20081212
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