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12/12/2008 | FRANCE | N°322348

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 12 décembre 2008, 322348


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karamoko A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder à la vérification de l'acte de naissance de son enfant Mamadou B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros p

ar jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karamoko A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder à la vérification de l'acte de naissance de son enfant Mamadou B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

le requérant soutient qu'il y a urgence dès lors que la carence de l'administration à procéder aux vérifications nécessaires à l'exécution d'une procédure administrative contribue à porter une atteinte grave au droit au respect de sa vie familiale ; que la mesure sollicitée revêt assurément un caractère utile dès lors que la vérification de son acte d'état civil permettra l'établissement du visa demandé ; que la présente requête ne fait aucunement obstacle à l'exécution d'une décision administrative mais vient s'inscrire dans le cadre de l'exécution d'une décision préfectorale accordant le regroupement familial ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les autorités consulaires à Bamako ont d'ores et déjà procédé à la vérification de l'acte de naissance produit par M. A auprès des autorités locales compétentes bien que celles-ci ne se soient pas prononcées à ce jour ; que par suite la mesure sollicitée par le requérant est dépourvue de caractère utile et se trouve sans objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 11 décembre 2008 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ;

Considérant qu'en premier lieu il ressort des pièces du dossier que l'enfant Mamadou B a présenté une demande de visa de long séjour aux autorités consulaires à Bamako afin de rejoindre ses parents en France ; que, dès lors, le 9 août 2007 est née une décision implicite de rejet, contre laquelle il lui appartenait de former un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, avant de saisir le cas échéant le juge du référé d'une demande de suspension ; qu'en second lieu, les autorités consulaires à Bamako ont déjà saisi les autorités locales compétentes afin de procéder à la vérification de l'authenticité l'acte de naissance produit par M. A ; qu'ainsi, une mesure ordonnant à l'administration de procéder à une telle vérification serait dépourvue d'utilité ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Karamoko A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Karamoko A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 322348
Date de la décision : 12/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2008, n° 322348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Aguila
Rapporteur ?: M. Yann JR Aguila
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:322348.20081212
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