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16/12/2008 | FRANCE | N°317162

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2008, 317162


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 4 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel B, demeurant ..., M. Dominique C, demeurant ..., Mme Alice D, demeurant ..., M. Sylvain E, demeurant ..., M. Olivier F, demeurant ..., Mme Catherine G, demeurant ..., Mme Mireille H, demeurant ..., M. Marc I, demeurant ..., M. Ludovic J, demeurant ..., Mme Claudine K, demeurant ..., M. Frédéric L, demeurant ... ; M. B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2008 par lequel le t

ribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de Mme Col...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 4 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel B, demeurant ..., M. Dominique C, demeurant ..., Mme Alice D, demeurant ..., M. Sylvain E, demeurant ..., M. Olivier F, demeurant ..., Mme Catherine G, demeurant ..., Mme Mireille H, demeurant ..., M. Marc I, demeurant ..., M. Ludovic J, demeurant ..., Mme Claudine K, demeurant ..., M. Frédéric L, demeurant ... ; M. B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de Mme Colette A, les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Triquerville (Seine-Maritime), ainsi que l'élection du maire ;

2°) de rejeter la protestation présentée par Mme A ;

3°) de mettre à la charge de cette dernière, le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guihal, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Michel LECOINTE et les membres de sa liste de « défense des intérêts communaux » contestent le jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de Mme A, les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Triquerville (Seine-Maritime), ainsi que l'élection du maire, en se fondant sur le motif des irrégularités commises lors des opérations de dépouillement, en dépit d'un important écart de voix entre le dernier candidat proclamé élu ayant obtenu 156 suffrages et le premier candidat non élu , Mme A, qui a obtenu 62 voix ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et de l'article R. 119 du code électoral, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, seule la protestation doit être communiquée aux conseillers municipaux dont l'élection est contestée et qu'il n'y a pas lieu de communiquer d'autres mémoires ; que les défendeurs sont en droit, s'ils le jugent utile, de prendre connaissance des mémoires au greffe du tribunal dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement de la justice ; qu'ainsi, la circonstance que le tribunal n'ait ni communiqué aux défendeurs le mémoire produit par l'avocat de la requérante enregistré le 11 avril 2008 au greffe du tribunal administratif de Rouen, ni informé ceux-ci de son dépôt, est sans influence sur la régularité du jugement attaqué, en dépit de la demande accessoire présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la première fois, dès lors que, d'une part, ce mémoire se bornait à récapituler et préciser les griefs relevés dans les mémoires produits à l'appui de la protestation, et communiqués aux défendeurs, et, que d'autre part, le tribunal ne s'est pas fondé sur des arguments de fait ou de droit auxquels les défendeurs n'auraient pas été mis en mesure de répondre ; qu'en estimant que la note en délibéré produite par Mme A le 22 avril 2008, après la séance publique mais avant la lecture publique, ne justifiait pas la réouverture de l'instruction, les juges de l'élection municipale ont pu estimer, eu égard à son contenu, sans entacher la procédure d'irrégularité, que la communication aux défendeurs ne s'imposait pas davantage ; que M. B et ses colistiers ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont les stipulations ne sont pas applicables au contentieux électoral ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les requérants n'ont pas reçu communication de la totalité des mémoires produits à l'appui de la protestation de Mme A ne peut être accueilli ;

Sur les irrégularités commises lors du dépouillement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 65 du code électoral « (...) Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. (...) / (...) A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet (...) / (...) Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire. » ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même code : « Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 63 du même code : « (...) Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour. » ; qu'aux termes de l'article R. 64 du même code : « Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. / A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer. » ; qu'aux termes de l'article R. 65 du même code : « Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents ; les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si quatre scrutateurs ont été désignés, dont deux de la liste de Mme A, pour participer au dépouillement des bulletins de vote, ces derniers n'ont pu effectuer un contrôle à chaque étape du dépouillement et se sont bornés à comptabiliser les bulletins ; que ce sont les adjoints du maire sortant, appartenant à la liste de M. B, qui procédaient à l'ouverture des enveloppes et transmettaient directement, sans les vérifier, les bulletins de vote au maire sortant, lequel lisait lui-même à haute voix les bulletins, sans les remettre aux scrutateurs qui, eu égard à l'agencement des tables, ne voyaient pas les bulletins et n'étaient dès lors pas en mesure de vérifier la lecture qui en était faite ; que ni les électeurs présents, ni les candidats n'ont été en mesure de circuler librement autour des tables de dépouillement et qu'ils ont été tenus à l'écart par des tables placées en travers de la pièce qui entravaient leur accès ; qu'en outre, si trois brèves interruption d'éclairage pendant les opérations de dépouillement n'ont pas entraîné d'obscurité totale, elles ont contribué à entacher une publicité déjà défaillante ; que dans les circonstances de l'espèce, en dépit de l'écart de voix indiqué plus haut, les irrégularités ainsi commises dans la procédure de dépouillement doivent être regardées comme ayant altéré la sincérité du scrutin ; qu'il suit de là que M. B et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé les opérations électorales qui ont été organisées le 9 mars dans la commune de Triquerville (Seine-Maritime), ainsi que l'élection du maire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et autres et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel B, à M. Dominique C, à Mme Alice D, à M. Sylvain E, à M. Olivier F, à Mme Catherine G, à Mme Mireille H, à M. Marc I, à M. Ludovic J, à Mme Claudine K, à M. Frédéric L et à Mme Colette A.

Copie en sera adressée à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317162
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2008, n° 317162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Dominique Guihal
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317162.20081216
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