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16/12/2008 | FRANCE | N°317666

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2008, 317666


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Franqueville-Saint-Pierre ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code élector

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Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

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Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Franqueville-Saint-Pierre ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. B fait appel du jugement du 27 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des vingt-neuf conseillers municipaux de la commune de Franqueville-Saint-Pierre ;

Considérant, en premier lieu, que si les candidats de la liste « Franqueville-Saint-Pierre naturellement » ont diffusé un tract, entre les deux tours et jusqu'à l'avant-veille du scrutin, il résulte de l'instruction que ce document, qui reprenait le texte de la profession de foi de la liste en cause, examiné par la commission de propagande le 12 mars 2008, ne comportait aucun élément nouveau et que son contenu n'excédait pas les limites habituelles de la polémique électorale ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la diffusion de ce tract a constitué une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, aux termes de l'article R. 60 du code électoral : « Les électeurs des communes de 3 500 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité », la seule circonstance que le président du bureau de vote n'ait pas invité certains électeurs qu'il connaissait à justifier de leur identité ne peut être regardée, alors qu'il n'est pas allégué que certains d'entre eux auraient voté sous une fausse identité, comme susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : « Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement » ; que si le requérant soutient que, pour trois électeurs, les signatures apposées au premier tour différeraient de celles apposées au second tour, il résulte de l'instruction que, comme l'avaient relevé les premiers juges, cette différence s'explique, pour l'un de ces électeurs, par l'utilisation successive de ses noms de jeune fille et d'épouse et, pour les deux autres, par des erreurs purement matérielles de placement de signatures commises par les électeurs dont le nom était situé sur la liste d'émargement immédiatement au-dessus ou en-dessous de celui des électeurs en cause ; que si le requérant soutient également que des irrégularités affectent les signatures apposées sur la liste d'émargement par six autres électeurs, il résulte de l'instruction que les anomalies en cause correspondent à des erreurs mineures de placement de signatures, dûment corrigées et ne laissant aucun doute sur l'identité des électeurs en cause ; que dans ces circonstances, et alors que l'existence de manoeuvres frauduleuses n'est pas alléguée, ces anomalies ne sauraient être regardées comme ayant faussé les résultats du scrutin ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 73 du code électoral, relatif au vote par procuration : « Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France. / Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit » ; que contrairement à ce que soutient M. B, il résulte de l'instruction que M. Alexis Lefebvre, électeur au bureau de vote n° 2, disposait de deux procurations dont une seule établie en France ; que par suite, les dispositions de l'article L. 73 du code électoral n'ont pas été méconnues ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 260 du code électoral, applicable aux communes de plus de 3 500 habitants : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264 » ; que l'article L. 268 du même code précise qu'est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 260 ; qu'il en résulte que la présence, lors d'une élection municipale, dans une enveloppe trouvée dans l'urne, d'un bulletin relatif à une élection cantonale, qui ne répond pas aux conditions fixées à l'article L. 260 et ne permet pas de connaître clairement la volonté manifestée par l'électeur, entraîne la nullité du suffrage ainsi émis ; que c'est par suite à bon droit que l'ensemble des bureaux de vote de la commune ont comptabilisé comme nuls des bulletins portant le nom de M. B relatifs aux élections cantonales qui se sont déroulées à Franqueville-Saint-Pierre concomitamment aux élections municipales ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'organisation simultanée des deux scrutins ne saurait, à elle seule, être regardée comme de nature à fausser les résultats de l'élection ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Franqueville-Saint-Pierre en vue de la désignation des conseillers municipaux ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe B et à M. Jean-Yves A.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317666
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2008, n° 317666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317666.20081216
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