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17/12/2008 | FRANCE | N°310814

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 décembre 2008, 310814


Vu 1°), sous le n° 310814, la requête, enregistrée le 22 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur sa demande tendant à l'abrogation de la mention faisant référence à la RATP comme entreprise relevant de l'acte dit loi du 8 octobre 1940, d'une part, dans la fiche n° 1 annexée à la partie I de la circulaire du

24 juin 1998 prise en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'o...

Vu 1°), sous le n° 310814, la requête, enregistrée le 22 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur sa demande tendant à l'abrogation de la mention faisant référence à la RATP comme entreprise relevant de l'acte dit loi du 8 octobre 1940, d'une part, dans la fiche n° 1 annexée à la partie I de la circulaire du 24 juin 1998 prise en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, d'autre part, dans la fiche n° 1 annexée à la circulaire du 3 mars 2000 prise en application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

2°) d'enjoindre au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité d'abroger ces mentions dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au ministre du travail, des relations sociales de la solidarité d'indiquer au conseil d'administration de la RATP que les lois n° 98-461 du 13 juin 1998, n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et n° 2001-397 du 9 mai 2001 sont applicables à M. A ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice subi ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 310977, la requête, enregistrée le 28 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable sur sa demande tendant à ce que soit constatée l'abrogation ou la nullité des arrêtés des 12 novembre et 29 décembre 1942 portant réglementation du travail des agents du chemin de fer métropolitain de Paris (réseaux métropolitains) et réglementation du travail du personnel de la Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris (réseau de surface) ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable de constater l'abrogation ou la nullité de ces arrêtés dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable d'indiquer au conseil d'administration que, en conséquence de cette abrogation ou de cette nullité, les lois n° 98-461 du 13 juin 1998, n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et n° 2001-397 du 9 mai 2001 sont applicables à M. A ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice subi ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu l'acte dit loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 ;

Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ;

Vu l'ordonnance n° 2004-1197 du 12 novembre 2004 ;

Vu le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 310814 et 310977 présentées par M. A présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre chargé des transports a refusé de prendre un acte constatant l'abrogation de deux arrêtés pris pour l'application de l'acte dit loi du 3 octobre 1940 :

Considérant que l'administration n'est jamais tenue de prendre une circulaire pour interpréter l'état du droit en vigueur ; que, par suite, le refus implicite du ministre chargé des transports de prendre, pour en assurer l'application par ses services et par les services de la RATP, un acte constatant l'abrogation des arrêtés des 12 novembre et 29 décembre 1942 portant réglementation du travail des agents du chemin de fer métropolitain de Paris, ne constitue pas, alors même que cet acte pourrait comporter des dispositions à caractère impératif, une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, les conclusions de M. A dirigée contre ce refus sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre chargé du travail a refusé de supprimer, dans deux circulaires, les références à la même loi et aux mêmes arrêtés :

Considérant que les dispositions par lesquelles la circulaire du 24 juin 1998 prise en application de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, ainsi que la circulaire du 3 mars 2000 prise en application de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail indiquent, dans leurs fiches annexes, que sont hors champ de la durée légale du travail les entreprises qui relèvent de la loi du 3 octobre 1940 et de ses arrêtés d'application , parmi lesquelles la RATP, revêtent un caractère impératif ; que, par suite, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de M. A seraient irrecevables ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 2 de l'acte dit loi du 3 octobre 1940 prévoyant que le régime de travail des agents du chemin de fer métropolitain de Paris et de la société des transports en commun de la région parisienne est fixé par des arrêtés interministériels ont été implicitement mais nécessairement abrogées, en ce qui concerne le personnel de la RATP, par les dispositions de la loi du 21 mars 1948 relatives à la réorganisation et à la coordination des transports de voyageurs dans la région parisienne ; que ces dispositions ont, en vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne, été elles-mêmes abrogées à compter de l'entrée en vigueur du décret portant statut de la RATP prévu par la même ordonnance ; que l'article 4 de ce décret, en date du 7 janvier 1959, dispose que le statut du personnel en vigueur à la date de sa publication, concernant notamment la durée du travail des personnels, reste applicable et peut être modifié par délibération du conseil d'administration de la régie approuvée par le ministre chargé des transports et le ministre chargé des finances ; que l'article 133 du statut ainsi modifié énonce que les conditions de travail qui ne sont pas réglées par les dispositions figurant dans les autres titres du présent statut sont fixées, par instructions et notes de service, dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur ;

Considérant, d'autre part, que si l'acte dit loi du 3 octobre 1940 a été abrogé par la loi du 21 mars 1948, les arrêtés des 12 novembre et 29 décembre 1942, pris en application de la loi du 3 octobre 1940, et qui n'ont pas été déclarés nuls par l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine continuent, nonobstant l'abrogation de cette loi, à régir les conditions de travail des agents de la RATP dans la mesure où les autorités successivement compétentes en application de la loi du 21 mars 1948 et de l'ordonnance du 7 janvier 1959 n'en ont pas disposé autrement ; que la durée du travail au sein de la RATP devant, pour les motifs énoncés ci-dessus, être fixée par délibération du conseil d'administration et approuvée par le ministre chargé des transports et le ministre chargé des finances, la législation de droit commun relative à la durée du travail n'est pas applicable à la RATP ; qu'en particulier, les lois précitées du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000 ne lui sont pas applicables ; que, par ailleurs, la circonstance que les circulaires en litige se soient référées de manière erronée à l'acte dit loi du 3 octobre 1940 et non à l'ordonnance du 7 janvier 1959 n'est pas de nature à les entacher d'illégalité ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance de directives communautaires relatives à la durée du travail n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. A déclare se désister de ses conclusions indemnitaires ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les autres conclusions :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la présente décision n'implique le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de M. A.

Article 2 Le surplus des requêtes de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 310814
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - RÉGLEMENTATION RELATIVE À LA DURÉE DU TRAVAIL DES SALARIÉS DU SECTEUR DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS DE VOYAGEURS - ARRÊTÉS PRIS EN APPLICATION DE L'ACTE DIT LOI DU 3 OCTOBRE 1940 ET N'AYANT PAS ÉTÉ DÉCLARÉS NULS PAR L'ORDONNANCE DU 9 AOÛT 1944 RELATIVE AU RÉTABLISSEMENT DE LA LÉGALITÉ RÉPUBLICAINE [RJ1].

01-08-03 Si l'acte dit loi du 3 octobre 1940 a été abrogé par la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, en revanche les arrêtés des 12 novembre et 29 décembre 1942 pris en application de la loi du 3 octobre 1940, qui n'ont pas été déclarés nuls par l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine, continuent, malgré l'abrogation de cette loi, à régir les conditions de travail des agents de la RATP dans la mesure où les autorités successivement compétentes en application de la loi du 21 mars 1948 et de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 n'en ont pas disposé autrement. En conséquence, la législation de droit commun relative à la durée du travail n'est pas applicable à la RATP.

TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - TRANSPORTS URBAINS - RÉGLEMENTATION RELATIVE À LA DURÉE DU TRAVAIL DES SALARIÉS DU SECTEUR DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS DE VOYAGEURS - ARRÊTÉS PRIS EN APPLICATION DE L'ACTE DIT LOI DU 3 OCTOBRE 1940 ET N'AYANT PAS ÉTÉ DÉCLARÉS NULS PAR L'ORDONNANCE DU 9 AOÛT 1944 RELATIVE AU RÉTABLISSEMENT DE LA LÉGALITÉ RÉPUBLICAINE - CONSÉQUENCE - APPLICATION DE LA LÉGISLATION DE DROIT COMMUN RELATIVE À LA DURÉE DU TRAVAIL À LA RATP - ABSENCE [RJ1].

65-01-03 Si l'acte dit loi du 3 octobre 1940 a été abrogé par la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, en revanche les arrêtés des 12 novembre et 29 décembre 1942 pris en application de la loi du 3 octobre 1940, qui n'ont pas été déclarés nuls par l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine, continuent, malgré l'abrogation de cette loi, à régir les conditions de travail des agents de la RATP dans la mesure où les autorités successivement compétentes en application de la loi du 21 mars 1948 et de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 n'en ont pas disposé autrement. En conséquence, la législation de droit commun relative à la durée du travail n'est pas applicable à la RATP.


Références :

[RJ1]

Cf., pour la SNCF, 27 juillet 2001, Fédération nationale des transports Force Ouvrière, n° 220067, T. p. 824-1207.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2008, n° 310814
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:310814.20081217
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