Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. John A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 24 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Burzet (Ardèche) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. A est dirigée contre l'ordonnance du 24 avril 2008 par laquelle le président de chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable la protestation qu'il avait formée contre les opérations électorales des 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Burzet en Ardèche ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
Considérant que ni l'article R. 113 du code électoral, ni aucune autre disposition, n'impose au président du tribunal administratif de communiquer la protestation d'un électeur ou d'un candidat non élu ou conseiller général proclamé élu ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité pour un tel motif ;
Sur le bien fondé de l'ordonnance :
Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue du premier tour aucun candidat n'avait été proclamé élu et que la protestation de M. A ne comportait pas de conclusions tendant à la proclamation de l'élection d'un candidat ; que sa protestation était ainsi dépourvue d'objet en tant qu'elle tendait à l'annulation de ce premier tour ;
Considérant d'autre part que la protestation de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 14 mars 2008, alors que le second tour des élections a eu lieu le 16 mars 2008, qu'ainsi ses conclusions dirigées contre le second tour ne pouvaient être regardées comme une protestation dirigée contre des élections, dès lors que celles-ci n'étaient pas encore intervenues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme manifestement irrecevable sa protestation dirigée contre les résultats des élections du 8 et 16 mars 2008 ;
D E C I D E :
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Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. John A, à M. Gabriel E, à M. Jacques F, à M. Jean-Claude G et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.