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18/12/2008 | FRANCE | N°313782

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 18 décembre 2008, 313782


Vu la protestation, enregistrée les 28 février 2008 et 17 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gaston F, demeurant ..., Mme Béatrice C, demeurant ..., M. Jean-Christophe H, demeurant ..., Mme Heifara Y, demeurant ..., M. Philip N, demeurant ..., Mme Sandra I épouse AE, demeurant ..., M. Robert K, demeurant ..., Mme Daphné B épouse AD, demeurant ..., Mme Rosine O épouse AC, demeurant ..., M. Tearii S, demeurant ..., Mme Ema U épouse AI, demeurant ..., M. Hirohiti G, demeurant ..., Mlle Maina Z, demeurant ..., M. At Chong dit roro A, demeurant .

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Vu la protestation, enregistrée les 28 février 2008 et 17 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gaston F, demeurant ..., Mme Béatrice C, demeurant ..., M. Jean-Christophe H, demeurant ..., Mme Heifara Y, demeurant ..., M. Philip N, demeurant ..., Mme Sandra I épouse AE, demeurant ..., M. Robert K, demeurant ..., Mme Daphné B épouse AD, demeurant ..., Mme Rosine O épouse AC, demeurant ..., M. Tearii S, demeurant ..., Mme Ema U épouse AI, demeurant ..., M. Hirohiti G, demeurant ..., Mlle Maina Z, demeurant ..., M. At Chong dit roro A, demeurant ..., Mlle Eléanor Q, demeurant ..., M. Teikinui L, demeurant ..., M. Temauri P, demeurant ..., M. Teina M, demeurant ..., Mme Léonie V épouse AF, demeurant ..., M. Fernand D, demeurant ..., M. Benoît R, demeurant ..., Mme Joelle W épouse AH demeurant ..., M. Marcellin X, demeurant ..., Mme Emma J épouse AG, demeurant ..., M. Mita E, demeurant ..., Mme Sylviane T épouse AH, demeurant ... ; M. F et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les résultats de l'élection du président de la Polynésie française à laquelle il a été procédé le 23 février 2008 par l'assemblée de la Polynésie française ;

2°) de mettre à la charge de M. AB le versement de la somme de 300 euros à chacun des auteurs du recours sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Gaston F et autres et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du président de la Polynésie française et du président de l'assemblée de la Polynésie française,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 de la loi organique du 27 février 2004 : L'assemblée de la Polynésie française peut mettre en cause la responsabilité du président de la Polynésie française et du gouvernement de la Polynésie française par le vote d'une motion de défiance. (...) / La motion de défiance mentionne, d'une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, le nom du candidat appelé à exercer les fonctions de président de la Polynésie française en cas d'adoption de la motion de défiance. (...) / Le président de l'assemblée de la Polynésie française proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au haut-commissaire. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française ou par le haut-commissaire, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux, dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation. / Lorsque la motion de défiance est adoptée, les fonctions des membres du gouvernement de la Polynésie française cessent de plein droit. Le candidat au mandat de président de la Polynésie française est déclaré élu et entre immédiatement en fonction ;

Considérant que postérieurement à l'élection de M. AB à la présidence de la Polynésie française et à l'introduction du recours à son encontre, un nouveau président a été élu par l'effet de l'adoption, le 15 avril 2008, d'une motion de défiance ; que, dès lors que, par décision de ce jour, le Conseil d'Etat a rejeté la protestation dirigée contre cette dernière élection, il n'y a plus lieu, l'élection de son successeur étant ainsi devenue définitive, de statuer sur la protestation dirigée contre la désignation de M. AB comme président de la Polynésie française ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. AB la somme que M. F et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que de même, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. F et autres la somme que demande M. AB sur le même fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. F et autres.

Article 2 : Les conclusions de M. F et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles de MM. AB et AA tendant aux mêmes fins sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston F, premier protestataire dénommé, à M. Gaston AB et à M. Oscar Manuhati AA. Les autres protestataires seront informés de la présente décision par la SCP Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat. Copie pour information en sera adressée à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, au président de la Polynésie française et au président de l'assemblée de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 313782
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2008, n° 313782
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:313782.20081218
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