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19/12/2008 | FRANCE | N°271556

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2008, 271556


Vu la décision du 28 novembre 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 271556, présentée pour la SAS GIRAUD OUEST, venant aux droits de la société Laval Transports tendant à l'annulation de l'arrêt du 28 mai 2004 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant les appels formés par la société Laval Transports tendant à l'annulation du jugement du 26 mars 2002 du tribunal administratif de Nantes rejetant ses demandes tendant d'une part, à la décharge de la taxe professionnelle et des pénalités co

rrespondantes auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de ...

Vu la décision du 28 novembre 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 271556, présentée pour la SAS GIRAUD OUEST, venant aux droits de la société Laval Transports tendant à l'annulation de l'arrêt du 28 mai 2004 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant les appels formés par la société Laval Transports tendant à l'annulation du jugement du 26 mars 2002 du tribunal administratif de Nantes rejetant ses demandes tendant d'une part, à la décharge de la taxe professionnelle et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Bonchamp au titre de l'année 1998 et, d'autre part, à la réduction de ladite taxe à laquelle elle a été initialement assujettie au titre de l'année 1998 compte tenu du plafonnement de celle-ci en fonction de la valeur ajoutée, a, en premier lieu, annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il a jugé justifiée l'intégration de l'ensemble des pneumatiques loués dans la base d'imposition à la taxe professionnelle de la société Laval Transports, et en second lieu, avant dire-droit sur celles des conclusions d'appel de la société Laval Transports, aux droits de laquelle vient la SAS GIRAUD OUEST, relatives à la fraction des impositions supplémentaires à laquelle elle a été assujettie au titre de la réintégration des pneumatiques d'origine équipant ses véhicules neufs dans ses bases de taxe professionnelle, a ordonné un supplément d'instruction tendant à déterminer la valeur pour laquelle les pneumatiques en cause ont été vendus par la société Laval Transports à la société Michelin, en exécution du contrat qui liait les deux sociétés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SAS GIRAUD OUEST,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 28 novembre 2007, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, avant dire-droit, sur celles des conclusions d'appel de la société Laval Transports, aux droits de laquelle vient la SAS GIRAUD OUEST, relatives à la fraction des impositions supplémentaires à laquelle elle a été assujettie au titre de la réintégration des pneumatiques d'origine équipant ses véhicules neufs dans ses bases de taxe professionnelle, a ordonné un supplément d'instruction tendant à déterminer la valeur pour laquelle les pneumatiques en cause ont été vendus par la société Laval Transports à la société Michelin, en exécution du contrat qui liait les deux sociétés ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé la décision du 28 novembre 2007 mentionnée ci-dessus, les pneumatiques dont étaient initialement munis les véhicules utilisés par la société Laval Transports pour les besoins de son activité doivent être inclus dans les bases de la taxe professionnelle de cette société pour la valeur des trains de pneus neufs montés et mis à disposition dès l'origine par la société Michelin, ou en prenant pour base la valeur pour laquelle ils avaient été acquis par cette société auprès de la société Laval Transports, en exécution du contrat qui liait les deux sociétés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que l'erreur commise par l'administration n'a conduit, en ce qui concerne les impositions litigieuses, compte tenu du plafonnement des cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, à aucune surimposition de la société Laval Transports ; qu'ainsi, la société Laval Transports n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 mars 2002, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par la SAS GIRAUD OUEST au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions de la société Laval Transports, aux droits de laquelle vient la SAS GIRAUD OUEST, présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la SAS GIRAUD OUEST tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS GIRAUD OUEST et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271556
Date de la décision : 19/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2008, n° 271556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:271556.20081219
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