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19/12/2008 | FRANCE | N°299820

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2008, 299820


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2006 et 16 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Clara A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er février 2005 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Reims soit condamné à réparer les suites d

ommageables d'une intervention chirurgicale pratiquée le 18 janvier 2000...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2006 et 16 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Clara A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er février 2005 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Reims soit condamné à réparer les suites dommageables d'une intervention chirurgicale pratiquée le 18 janvier 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier le versement de la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de Mme A et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Reims,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un infarctus du myocarde, Mme A a été admise au centre hospitalier universitaire de Reims pour y subir, le 18 janvier 2000, un pontage coronarien ; qu'au réveil de la patiente a été constatée une atteinte neurologique ayant pour conséquence un déficit sensitif et moteur et une perte de réflexes ; qu'en dépit d'une rééducation, l'intéressée demeure atteinte de séquelles invalidantes ; qu'elle a recherché la responsabilité du centre hospitalier universitaire devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne puis devant la cour administrative d'appel de Nancy qui ont rejeté sa demande ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours de l'intervention chirurgicale du 18 janvier 2000, il a été procédé à la pose d'un cathéter dans la jugulaire interne droite de la patiente ; que ce geste a été confié à un interne qui n'est parvenu à mettre en place le cathéter qu'après avoir procédé à un minimum de trois ponctions transcutanées ; que les séquelles dont souffre l'intéressée sont la conséquence d'une atteinte neurologique subie à cette occasion ; que si le second expert désigné par le tribunal administratif, le Dr Hua, cardiologue, s'est abstenu d'affirmer qu'une faute technique avait été commise, le premier expert, le professeur Chodkiewicz, neuro-chirurgien, avait indiqué dans son rapport que « les déficits neurologiques apparus en post-opératoire chez Mme A et ceux qui persistent doivent être rapportés à une technique de ponction incorrecte et fautive » et il a mentionné l'existence d'une « maladresse technique caractérisée » ; qu'eu égard aux conditions dans lesquelles a été accompli un geste qui, selon les experts, est de réalisation courante, les juges du fond ont inexactement qualifié les éléments résultant de l'instruction en ne retenant pas l'existence d'une faute dans la réalisation de la ponction, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Reims ; que Mme A est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par Mme A ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 12 octobre 2006 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Reims versera à Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 4.000 euros.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Clara A, au centre hospitalier universitaire de Reims, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et à la Mutuelle de la fonction publique de la Marne et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299820
Date de la décision : 19/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2008, n° 299820
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Nicole Guedj
Avocat(s) : LE PRADO ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299820.20081219
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