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19/12/2008 | FRANCE | N°306891

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2008, 306891


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 24 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA RESIDE ETUDES, dont le siège est 42 avenue Georges V à Paris (75008) ; la SA RESIDE ETUDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 24 avril 2003 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires

de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des ann...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 24 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA RESIDE ETUDES, dont le siège est 42 avenue Georges V à Paris (75008) ; la SA RESIDE ETUDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 24 avril 2003 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de La Rochelle ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, à l'obtention de cette décharge ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la SA RESIDE ETUDES,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA RESIDE ETUDES procède, dans le cadre de son activité commerciale, à la sous-location en meublé de studios et appartements appartenant à des investisseurs particuliers et situés dans des résidences pour étudiants ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 1998, 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de La Rochelle, en raison de l'inclusion par l'administration dans sa base imposable de la valeur locative des studios et appartements dont elle était locataire et qu'elle donnait en sous-location ; que, par un jugement du 24 avril 2003, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir déclaré ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 2000 tardives, et par suite irrecevables, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 avril 2003 et à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle en litige ;

Sur la taxe professionnelle due au titre de l'année 2000 :

Considérant qu'il ressort de la teneur du mémoire complémentaire de la SA RESIDE ETUDES que le moyen présenté dans le pourvoi sommaire et tiré de ce que les juges d'appel auraient irrégulièrement écarté sa requête portant sur les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 doit être regardé comme abandonné ; que, par suite, les conclusions de la requérante, qui ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée par la cour à ses conclusions contestant le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les impositions au titre des années 1998 et 1999 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : / 1° (...) / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; qu'aux termes du dernier alinéa du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, qui s'applique aux biens passibles d'une taxe foncière : Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire (...) ; que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée, en application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant qu'en se bornant à affirmer, sans autrement le justifier au regard de l'argumentation des parties, que les dispositions précitées des articles 1467 et 1469 du code général des impôts incluent dans la base de la taxe professionnelle due par les loueurs en meublé la totalité des locaux dont il s'agit, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que la SA RESIDE ETUDES est par suite fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a statué sur les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1998 et 1999 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Considérant, d'une part, qu'en cas de sous-location d'un immeuble, le sous-locataire, qui a la jouissance de cet immeuble, en dispose au sens du a du 1° de l'article 1467 précité du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées du dernier alinéa du 1° de l'article 1469 du code général des impôts doivent s'entendre comme visant le locataire qui a la jouissance effective des locaux ;

Considérant que les étudiants qui ont la jouissance effective des logements en cause ne sont pas redevables de la taxe professionnelle ; qu'aucune disposition du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, non plus qu'aucune autre disposition législative, ne permet d'imposer les biens passibles d'une taxe foncière, lorsqu'ils sont donnés en location, au nom d'un autre redevable que le locataire final, même dans le cas où celui-ci n'est pas redevable de la taxe professionnelle ; que, par suite, la SA RESIDE ETUDES est fondée à demander l'annulation du jugement du 24 avril 2003 du tribunal administratif de Poitiers, en tant qu'il ne lui a pas accordé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1998 et 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SA RESIDE ETUDES devant le Conseil d'Etat et les juges du fond et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 26 avril 2007 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le jugement du 24 avril 2003 du tribunal administratif de Poitiers, en tant qu'ils n'ont pas accordé à la SA RESIDE ETUDES la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1998 et 1999, sont annulés.

Article 2 : La SA RESIDE ETUDES est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de La Rochelle, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à la SA RESIDE ETUDES la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SA RESIDE ETUDES est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SA RESIDE ETUDES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306891
Date de la décision : 19/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2008, n° 306891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:306891.20081219
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