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19/12/2008 | FRANCE | N°316921

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2008, 316921


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Oscar D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 en vue de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Baives (Nord) ;

2°) de valider les bulletins contestés et d'annuler l'élection de MM. Thierry E, Cédric et Thierry G, conseillers élus au premie

r tour de l'élection du 9 mars 2008 ou, à défaut, d'annuler le premier tour d...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Oscar D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 en vue de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Baives (Nord) ;

2°) de valider les bulletins contestés et d'annuler l'élection de MM. Thierry E, Cédric et Thierry G, conseillers élus au premier tour de l'élection du 9 mars 2008 ou, à défaut, d'annuler le premier tour de cette élection pour irrégularité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand du Marais, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Claire Legras, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des élections municipales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Baives (59), MM. K, C, A, E, G, I, , J et Mmes F et H ont été proclamés élus dès le premier tour, en obtenant 55 voix sur 109 suffrages exprimés soit au moins la majorité absolue ; que les bulletins de M. L, candidat isolé, sur lesquels figurait une case imprimée à côté de son nom, ont été acceptés par le président du bureau de vote ; que, lors du dépouillement, le bureau de vote a déclaré nuls quatre bulletins sur lesquels cette case était cochée ; que M. D, candidat élu au second tour, soutient d'une part, que l'acceptation des bulletins de M. L par le président du bureau de vote constitue une irrégularité qui a porté atteinte à la sincérité du scrutin, d'autre part, que quatre bulletins ont, à tort, été déclarés nuls par le bureau de vote, alors même que les électeurs ont souhaité confirmer leur vote et non se faire reconnaître, permettant ainsi l'élection de MM. E, et G dès le premier tour, la majorité absolue passant de 57 à 55 voix ;

Sur le grief tiré de la manoeuvre consistant à admettre le dépôt des bulletins de M. L :

Considérant que le président du bureau de vote pouvait légalement accepter le dépôt des bulletins présentés par M. L qui ne méconnaissaient aucune des dispositions des articles R. 55 et R. 30 du code électoral ; que l'acceptation de ces bulletins par le président du bureau de vote n'était, en tout état de cause, pas constitutive d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que par suite, le grief tiré de l'irrégularité qu'aurait commise le président du bureau de vote en acceptant les bulletins de M. L doit être rejeté ;

Sur la validité des bulletins de vote contestés :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du code électoral : Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. / Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion. / Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin. ;

Considérant que dans les communes de moins de 2500 habitants, les candidats peuvent se présenter soit sur des listes complètes, soit sur des listes incomplètes, soit en candidat isolé et que les bulletins de vote peuvent être librement établis ou modifiés par les électeurs ; que les suffrages sont décomptés individuellement par candidat et non par liste ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des suffrages dont la validité était contestée devant le tribunal administratif que ces bulletins portaient une croix dans la case imprimée à côté du nom de M. L ; que dans l'une des quatre enveloppes litigieuses, un électeur avait placé trois bulletins différents, dont celui de M. L, sur lesquels il avait désigné par une croix ceux des candidats pour lesquels il entendait voter dans la limite du nombre de sièges à pourvoir ; que la présence d'une case sur les bulletins ayant incité les électeurs à la cocher, les croix portées sur les quatre bulletins en litige constituaient dans les circonstances de l'espèce, non un signe de reconnaissance, mais la manifestation du choix des électeurs de voter pour les candidats dont le nom était coché ; que ces suffrages doivent dès lors être regardés comme valablement exprimés ;

Sur la validité des autres bulletins annexés au procès-verbal :

Considérant qu'il appartient au juge, saisi d'une contestation relative à la validité de bulletins de vote, d'étendre ses vérifications à l'ensemble des bulletins des mêmes bureaux annexés au procès-verbal des opérations électorales et, à l'issue de ces vérifications, de réviser le décompte des voix et de modifier, le cas échéant, les résultats de l'élection ;

Considérant que des professions de foi peuvent être utilisées comme bulletins dès lors que la volonté de l'électeur est clairement exprimée ; qu'en l'espèce, c'est à tort que le bureau de vote a considéré comme non valables des bulletins formés des professions de foi de la liste de défense des intérêts communaux, alors qu'ils présentaient un nombre de candidats égal à celui des conseillers à élire et qu'ils ne contenaient aucune mention injurieuse ;

Considérant que deux suffrages ont été exprimés au moyen de bulletins des élections cantonales ; que leur emploi a pu résulter d'une confusion entre les deux scrutins si bien que la volonté de l'électeur demeurait incertaine ; que c'est dès lors par une exacte application de l'article L. 66 du code électoral que le bureau les a déclarés nuls ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que six suffrages ont, à tort, été déclarés nuls par le bureau de vote ; que compte tenu des six suffrages valablement exprimés, le nombre de suffrages exprimés s'établit en réalité à 115 et la majorité absolue à 58 voix ; que, compte tenu des choix des électeurs exprimés par ces six bulletins, il y a lieu de majorer de deux unités le nombre de suffrages obtenus par MM. G, et E ; que M. G, qui recueille 57 voix après cette rectification des résultats, n'atteint pas la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ; qu'en revanche MM. E et , qui ont obtenu chacun 58 suffrages, conservent la majorité requise pour être proclamés élus à ce premier tour ;

Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'élection de M. G ;

Sur les conclusions de M. K tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 15 mai 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'élection de M. G.

Article 2 : L'élection de M. G au premier tour des opérations électorales du 9 mars 2008 dans la commune de Baives est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. K tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Oscar D, à M. Claude K, à Mme Claude H, à M. Emile C, à M. Olivier A, à M. Thierry E, à Mme Geneviève F, à M. Thierry G, à M. Etienne I, à M. Cédric et à M. Jean-Michel J et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316921
Date de la décision : 19/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2008, n° 316921
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Bertrand du Marais
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:316921.20081219
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