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19/12/2008 | FRANCE | N°317477

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2008, 317477


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond F, demeurant ... ; M. F demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la protestation de M. Jacques U tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Glageon (Nord) ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des consei

llers municipaux dans la commune de Glageon (Nord) ;

Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond F, demeurant ... ; M. F demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la protestation de M. Jacques U tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Glageon (Nord) ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Glageon (Nord) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur le mémoire en intervention de M. U :

Considérant que M. U, qui était partie devant le tribunal administratif et candidat sur la même liste que M. F avait qualité pour faire appel du jugement attaqué ; que son mémoire en intervention devant le Conseil d'Etat doit être regardé comme un appel et a été enregistré après l'expiration des délais de recours contentieux ; qu'il est, par suite, irrecevable ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement :

Considérant que si M. F soutient que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière dès lors qu'aucun avis d'audience ne lui a été adressé, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, a été soulevé plus d'un mois après l'expiration du délai d'appel qui courait à compter de la date de la notification du jugement, alors que le requérant n'a soulevé dans ce délai que des griefs relatifs à la régularité des opérations électorales ; que ce moyen, qui relève ainsi d'une cause juridique distincte de celle invoquée dans le délai d'appel, est dès lors irrecevable et ne peut qu'être écarté ;

Sur les opérations électorales :

Considérant que les membres de la liste Ensemble pour Glageon, conduite par le maire sortant, M. A, ont obtenu de 695 à 610 suffrages alors que les candidats non élus les mieux placés de la liste Ensemble, agissons pour Glageon en ont obtenu 224 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ; que, d'une part, la parution d'un article de presse dans un journal local concernant la fourniture aux services techniques de la commune d'une nouvelle remorque lors de la période des voeux ne peut, dès lors qu'elle n'avait pas pour objet de dresser un bilan avantageux de l'action de la collectivité concernée mais d'informer les habitants, être regardée comme une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées ; que, d'autre part, la présence du maire et de membres de sa liste électorale le samedi 8 mars 2008 au soir lors de l'inauguration d'un magasin de bricolage ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme une opération de promotion publicitaire ; que, par suite, le grief tiré d'une méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'un tract émanant des membres de la liste Ensemble pour Glageon a été diffusé dans la commune la veille du scrutin du 9 mars 2008 ; que ce tract, qui répondait lui-même à un tract diffusé le 7 mars 2008 par la liste Ensemble, agissons pour Glageon, contenait des accusations mettant en doute l'honnêteté d'un conseiller municipal sortant membre de cette dernière liste ; que, s'il excédait ainsi les limites de la polémique électorale, sa diffusion, compte tenu de l'écart de voix existant entre le dernier élu et le premier candidat de la liste Ensemble, agissons pour Glageon ayant obtenu le plus de voix, n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F et ses colistiers ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tenant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées à Glageon le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. F et les conclusions de M. U sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond F, à M. Jacques U, à M. Bernard A, à M. Jean-Pierre H, à M. Frédéric B, à M. Serge M, à M. Christian D, à M. René N, à M. Didier J, à M. Jean-Jacques T, à Mme Marie-Hélène C, à Mme Geneviève E, à M. Mickael O, à M. Alain I, à M. Yves S, à Mme Nelly Q, à Mme Brigitte R, à Mme Bernadette K, à M. José L, à Mme Sandy P, à M. Ludovic G et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317477
Date de la décision : 19/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2008, n° 317477
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317477.20081219
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