La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2008 | FRANCE | N°295846

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 295846


Vu le pourvoi, enregistré le 25 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêt du 16 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Paris en tant d'une part, qu'il a condamné l'administration à verser à M. A pour la période du 13 août 1999 au 2 février 2003 un complément d'indemnité correspondant aux sommes reversées par lui au titre de la pension d'invalidité indûment perçue et d'autre part, qu'il a réformé en ce sens le j

ugement du 7 février 2002 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de r...

Vu le pourvoi, enregistré le 25 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêt du 16 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Paris en tant d'une part, qu'il a condamné l'administration à verser à M. A pour la période du 13 août 1999 au 2 février 2003 un complément d'indemnité correspondant aux sommes reversées par lui au titre de la pension d'invalidité indûment perçue et d'autre part, qu'il a réformé en ce sens le jugement du 7 février 2002 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter les conclusions de la requête d'appel de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser un complément d'indemnité correspondant aux sommes reversées par lui à l'administration au titre de la pension d'invalidité indûment perçue et à la réformation en ce sens du jugement du 7 février 2002 du tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Patrice A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été recruté au ministère de la défense en qualité d'auxiliaire de bureau en 1983 ; qu'il a été reclassé dans le corps des adjoints administratifs en 1990 ; qu'il s'est trouvé en congé de maladie ordinaire entre le 22 mai 1996 et le 22 mai 1997 ; qu'il a, à l'issue de cette période, présenté au ministère une demande de réintégration qui a été rejetée par décision implicite ; que l'intéressé a alors fourni de nouveaux arrêts de travail couvrant la période comprise entre le 23 mai 1997 et le 9 décembre 1997 ; que l'administration l'a réintégré avec effet au 1er septembre 1998, avant de le placer en congé de longue durée pour une période comprise entre le 24 septembre 1998 et le 23 mars 1999 ; qu'il a ensuite été mis à la retraite pour invalidité, par une décision du 9 février 2000, avec effet à compter du 13 août 1999 ;

Considérant que M. A a contesté devant le juge administratif la légalité des différentes décisions dont il a été l'objet et demandé à être indemnisé par l'administration au titre des différents préjudices nés de son éviction illégale du service ; que par un jugement du 7 février 2002, le tribunal administratif de Paris a annulé les refus implicites de réintégration prononcés à l'encontre de M. A et condamné l'administration à réintégrer l'intéressé pour la période comprise entre le 9 décembre 1997 et le 31 août 1998, ainsi qu'à l'indemniser pour la perte de traitements subie à raison de cette éviction illégale ; que cette juridiction a, dans la même décision, annulé le placement de M. A en retraite pour invalidité à compter du 13 août 1999 et condamné de la même façon l'administration à le réintégrer à cette date et à lui verser une indemnité représentative de la perte de traitement subie ;

Considérant que sur appel de M. A, la cour administrative d'appel a de surcroît condamné l'administration à indemniser M. A à raison de son éviction irrégulière du service entre le 22 mai 1997 et le 9 décembre 1997 ; qu'elle a également condamné l'administration à verser un complément d'indemnisation à l'intéressé pour la période comprise entre le 13 août 1999 et le 2 février 2003, correspondant aux sommes perçues par lui au titre de sa retraite pour invalidité, que l'administration aurait déduites de l'indemnisation accordée et dont elle aurait par ailleurs poursuivi le recouvrement par un ordre de reversement en date du 26 mars 2003 portant sur la somme de 18 934 euros ; que le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE tend uniquement à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il porte sur ce dernier point ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que pour liquider l'indemnité de 33 635,91 euros due à M. A au titre de sa perte de rémunération pour la période comprise entre le 13 août 1999 et le 2 février 2003, l'administration a calculé le traitement net fiscal de l'intéressé, dont elle a déduit les sommes correspondant à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, ainsi qu'au revenu minimum d'insertion perçu par M. A pendant cette période ; qu'elle n'a pas déduit de cette indemnité les sommes perçues au titre de sa pension d'invalidité , lesquelles ont fait l'objet d'un titre de perception ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est ainsi fondé à soutenir que la cour a dénaturé les pièces du dossier en condamnant l'administration à verser à M. A un complément d'indemnité correspondant à la pension d'invalidité perçue sur la période et pour laquelle un titre de perception a donc été émis, dès lors que l'indemnité de 33 635,91 euros versée au titre de sa perte de rémunération n'a pas été calculée après déduction de cette pension de retraite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne l'administration à verser un complément d'indemnisation égal aux montants perçus par M. A au titre de sa pension d'invalidité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans la limite de ce qui a été annulé ;

Considérant que pour les motifs sus-indiqués il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel de M. A tendant à ce que l'administration soit condamnée à lui verser une indemnité correspondant aux sommes perçues au titre de sa pension d'invalidité et à la réformation en ce sens du jugement du tribunal administratif de Paris du 7 février 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la somme de 2 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 4 de l'arrêt du 16 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il condamne l'administration à verser à M. A un complément d'indemnité correspondant aux sommes perçues au titre de sa pension d'invalidité.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant la cour administrative d'appel de Paris tendant à la condamnation de l'administration à lui verser un complément d'indemnité correspondant aux sommes perçues au titre de sa pension d'invalidité et à la reformation en ce sens le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 février 2002, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Patrice A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295846
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 295846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:295846.20081231
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award