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31/12/2008 | FRANCE | N°298171

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 298171


Vu l'ordonnance du 12 octobre 2006 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 26 septembre 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par M. Patrick A demeurant ..., et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 20

06 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande te...

Vu l'ordonnance du 12 octobre 2006 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 26 septembre 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par M. Patrick A demeurant ..., et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du tableau d'avancement du 26 mars 2004 au grade de directeur divisionnaire des impôts pour l'année 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, inspecteur principal des impôts, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 29 mars 2004 arrêtant le tableau d'avancement au grade de directeur divisionnaire des impôts établi pour l'année 2004 ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 20 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire réunie le 26 mars 2004 était incompétente pour examiner le projet de tableau d'avancement au grade de directeur divisionnaire des impôts pour l'année 2004 en raison de l'expiration de son mandat, le tribunal administratif a jugé que cette circonstance était en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la réunion du 26 mars 2004 n'avait pas porté sur le projet de tableau d'avancement au grade de directeur divisionnaire au titre de l'année 2004 mais sur les mutations et sur les premières affectations ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du procès-verbal de la commission administrative paritaire, que l'examen du projet de tableau d'avancement au grade de directeur divisionnaire des impôts pour l'année 2004 était l'un des points inscrits à l'ordre du jour de la commission et qu'il a fait l'objet d'un examen par celle-ci, ainsi que le ministre l'admet dans ses écritures ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Paris a dénaturé les pièces de son dossier et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la composition et du fonctionnement des comités de sélection :

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que les comités de sélection mis en place par l'administration pour sélectionner les candidats en vue de l'avancement au grade de directeur divisionnaire des impôts pour l'année 2004 ont méconnu les dispositions de l'article 1er du décret du 3 mai 2002 susvisé ; que, toutefois, ces instances créées par l'administration, qui ont un rôle préparatoire, ne peuvent être regardées comme des comités de sélection au sens du décret du 3 mai 2002 ; que, par suite, et en tout état de cause, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que la réunion du comité de sélection qui l'a auditionné a été entachée de plusieurs irrégularités, il ne ressort pas des pièces du dossier que des principes, des dispositions réglementaires ou des règles de fonctionnement fixées par l'administration pour leur fonctionnement auraient été méconnus ; que, dès lors, les moyens tirés des irrégularités alléguées doivent être écartés ;

Sur les moyens tirés de l'incompétence de la commission administrative paritaire réunie le 26 mars 2004 :

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que la commission administrative paritaire n'a pu valablement délibérer le 26 mars 2004 en raison de l'expiration de son mandat, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 décembre 2003, pris en application de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, après avis du comité technique paritaire compétent et régulièrement publié au bulletin officiel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le mandat de cette commission administrative paritaire a été prorogé jusqu'au 10 juillet 2004 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis de la commission administrative paritaire serait entaché d'incompétence en raison de l'expiration de son mandat ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé prévoient qu'en cas d'empêchement du président de la commission administrative paritaire, son remplacement est assuré par le représentant de l'administration le plus ancien dans l'emploi hiérarchiquement le plus élevé ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire, que M. Sivieude, sous-directeur des ressources humaines à la direction générale des impôts, qui a présidé la commission administrative paritaire du 26 mars 2004, en l'absence du directeur général des impôts, empêché, était le représentant de l'administration le plus ancien dans l'emploi hiérarchiquement le plus élevé parmi les représentants de l'Etat qui participaient à la réunion du 26 mars 2004 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du président de la commission administrative paritaire ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que les conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire s'est réunie ne lui ont pas permis de jouer le rôle de commission d'avancement qui lui revient, aux motifs que sa réunion aurait été trop brève et qu'elle n'aurait pas disposé des éléments d'appréciation sur tous les candidats ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission administrative paritaire n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de chacun des candidats et n'aurait pas disposé de l'ensemble des informations nécessaires à cette fin à la date à laquelle elle a rendu son avis ; qu'en particulier, il ressort du procès-verbal de la réunion que la commission administrative paritaire a examiné la candidature de M. A, qu'elle n'était pas tenue d'entendre ;

Considérant, en quatrième lieu, que les circonstances que l'administration avait publié un document pour annoncer un mouvement de mutation et qu'elle avait communiqué un projet de tableau d'avancement, ne comportant pas les noms de tous les candidats, avant la réunion de la commission administrative paritaire, sont sans incidence sur la légalité de l'avis rendu par la commission administrative paritaire dès lors que celle-ci a examiné l'ensemble des candidatures ;

Considérant, en cinquième lieu, que la transmission après le délai d'un mois prévu par l'article 29 du décret du 28 mai 1982 du procès-verbal de la commission administrative paritaire réunie le 26 mars 2004 est sans incidence sur la légalité de l'avis rendu par celle-ci ;

Sur les moyens tirés de l'illégalité du tableau d'avancement au grade de directeur divisionnaire des impôts pour l'année 2004 :

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que le tableau d'avancement pour le grade de directeur divisionnaire des impôts pour l'année 2004 comporte les noms de deux inspecteurs principaux des impôts qui ne remplissaient pas la condition de trois ans de services effectifs dans le grade fixée par l'article 24 du décret du 2 août 1995 susvisé, en raison des services détachés qu'ils ont accomplis avant leur promotion ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces fonctionnaires n'avaient pas accompli trois années de services effectifs, à la date de leur promotion, depuis leur nomination au grade d'inspecteur principal de 2ème classe ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de disposition frappant de nullité le tableau d'avancement en cas de non-respect de la date, prévue par l'article 17 du décret du 29 avril 2002 susvisé, du 15 décembre au plus tard de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, la circonstance que le tableau d'avancement pour 2004 a été publié après le 15 décembre 2003 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'inscrivant pas M. A au tableau d'avancement pour la promotion au grade de directeur divisionnaire des impôts établi au titre de l'année 2004, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'établissement du tableau compte tenu des mérites respectifs des candidats ; que les notations et appréciations portées sur la manière de servir de M. A ne donnent par elles-mêmes aucun droit à cet agent à être inscrit à un tableau d'avancement au grade supérieur ; que la circonstance que des inspecteurs principaux des impôts d'une ancienneté inférieure à la sienne ont été promus est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 29 mars 2004 arrêtant le tableau d'avancement au grade de directeur divisionnaire des impôts pour l'année 2004 ; que, par suite et par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement d'une indemnité en raison de sa non-inscription à ce tableau d'avancement ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 20 juillet 2006 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298171
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 298171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:298171.20081231
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