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31/12/2008 | FRANCE | N°300704

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 300704


Vu le pourvoi, enregistré le 17 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une part, a annulé le jugement du 18 septembre 2003 du tribunal administratif de Poitiers rejetant la demande de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant de son licenciement pour motif économique et,

d'autre part, a condamné l'Etat à verser à M. A la somme d...

Vu le pourvoi, enregistré le 17 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une part, a annulé le jugement du 18 septembre 2003 du tribunal administratif de Poitiers rejetant la demande de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant de son licenciement pour motif économique et, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à M. A la somme de 35 000 euros, tous intérêts compris, en réparation du préjudice matériel et des troubles dans les conditions d'existence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué du 16 novembre 2006, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir jugé illégale la décision du 3 novembre 2000 par laquelle l'inspecteur du travail des Deux-Sèvres a autorisé la société mutuelle des collectivités locales à licencier M. A, conseiller d'assurances et délégué du personnel, a condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 35 000 euros, tous intérêts compris, en réparation du préjudice occasionné à ce dernier par la faute ayant résulté de l'illégalité constatée ; que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement se pourvoit en cassation contre l'arrêt attaqué ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué, que, pour fixer à 35 000 euros, tous intérêts compris, le préjudice matériel et les troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressé, la cour, après avoir rappelé que M. A avait alterné des périodes de chômage et d'emploi salarié avant de créer sa propre entreprise, s'est bornée à affirmer qu'il devait être tenu compte, d'une part, de la nature de l'emploi occupé avant le licenciement, d'autre part, des allocations de chômage et des salaires qui avaient été perçus par l'intéressé ; qu'en ne donnant ainsi aucune précision, ni sur la période d'indemnisation retenue et sur sa justification, ni sur le montant des sommes perçues par l'intéressé, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; qu'il en résulte que le ministre de l'emploi est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 16 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE et à M. Benoît A.

Copie en sera adressée pour information au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300704
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 300704
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300704.20081231
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