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31/12/2008 | FRANCE | N°304665

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 304665


Vu le jugement du 29 mars 2007, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 2007, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A ;

Vu le pourvoi sommaire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 août 2004, ainsi que le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 23 juillet 2007 et 18 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Régis A, demeurant

...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les deux titre...

Vu le jugement du 29 mars 2007, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 2007, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A ;

Vu le pourvoi sommaire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 août 2004, ainsi que le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 23 juillet 2007 et 18 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Régis A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les deux titres exécutoires émis le 13 novembre 2003, ensemble la décision du 8 juillet 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rejeté les deux oppositions aux titres de perception et décidé de poursuivre le recouvrement de la créance ;

2°) à titre subsidiaire, de lui verser une indemnité représentant 50 % du montant de chaque ordre de reversement, au titre de la réparation du préjudice né de la faute de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une erreur imputable à l'administration, le traitement de M. A, administrateur civil au ministère de l'intérieur, a continué à lui être versé pour la période allant du 1er janvier 2002 au 30 juin 2003, alors qu'il avait été placé en position de disponibilité à compter du 1er janvier 2002 ; qu'il exerçait par ailleurs les fonctions de professeur associé à l'Université de Perpignan ; qu'à la suite d'un courrier de M. A attirant l'attention de son administration sur cette erreur, le receveur général des finances de Paris a émis deux titres de perception en date du 13 novembre 2003, d'un montant de 8 664,98 euros et de 33 195,54 euros, aux fins de remboursement de ces sommes versées à tort ; que par courrier en date du 3 février 2004 adressé à ce comptable, M. A a fait opposition à l'exécution de ces titres de perception ; que cette opposition a suspendu le recouvrement ; que le receveur général des finances a transmis l'opposition au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, ordonnateur qui, par une décision en date du 8 juillet 2004, dans le délai de six mois qui lui est fixé par les dispositions de l'article 8 du décret du 29 décembre 1992 susvisé, a rejeté les deux oppositions aux titres de perception et décidé de poursuivre le recouvrement de la créance ; que M. A demande l'annulation des titres de perception et de la décision de l'ordonnateur en date du 8 juillet 2004 ou, à titre subsidiaire, le versement d'une indemnité représentant 50 % du montant de chaque ordre de reversement, au titre de réparation du préjudice né de la faute de l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des titres exécutoires :

Considérant, en premier lieu, qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, lorsqu'il est émis par l'Etat en application de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; que, par suite, l'administration qui met en recouvrement un état exécutoire doit indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables ; que toutefois, M. A ne saurait se prévaloir de ce que les deux titres de perception litigieux ne comportaient pas l'indication, dans les titres ou par référence, des bases et des éléments de calcul sur lesquels ils se fondent pour mettre les sommes en cause à sa charge, dès lors que, ayant lui-même averti l'administration de sa situation et compte tenu de sa formation et de son niveau de responsabilité, il ne pouvait pas ne pas connaître précisément le montant des sommes constitué par le total des traitements indûment perçus qu'il devait rembourser à l'administration ;

Considérant, en second lieu, que si, aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, la seule circonstance que les ampliations des décisions contestées ne comportent pas les mentions prescrites par les dispositions précitées est sans incidence sur la régularité de ces décisions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des deux titres exécutoires émis le 13 novembre 2003 et de la décision du 8 juillet 2004 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. A a, dans un premier temps, bénéficié de l'erreur commise par l'administration qui lui a versé pendant dix-huit mois des rémunérations qui ne lui étaient pas dues ; que, dès lors, faute que cette erreur lui ait causé un quelconque préjudice, les conclusions indemnitaires présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Régis A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304665
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 304665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304665.20081231
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