La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2008 | FRANCE | N°308340

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 308340


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août 2007 et 18 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er juin 2007 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable pour tardiveté son appel dirigé contre le jugement du 28 avril 2005 du tribunal départemental des pensions militaires des Alpes-Maritimes lui allouant une pension d'invalidité ;

2°) de mettre à la charge de l'Et

at la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37-1 d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août 2007 et 18 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er juin 2007 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable pour tardiveté son appel dirigé contre le jugement du 28 avril 2005 du tribunal départemental des pensions militaires des Alpes-Maritimes lui allouant une pension d'invalidité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 et L .761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué du 1er juin 2007, la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a rejeté l'appel formé devant elle par M. A contre le jugement du 28 avril 2005 du tribunal départemental des pensions militaires des Alpes-Maritimes, au motif que cet appel était tardif et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 20 février 1959, dans sa rédaction alors en vigueur : La notification est faite au demandeur à son domicile et au commissaire du gouvernement à son adresse administrative. Elle doit mentionner les voies et les délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'intéressé a reçu notification du jugement du tribunal des pensions par courrier avec avis de réception en date du 13 mai 2005 ; qu'ainsi c'est à bon droit que la cour régionale des pensions a regardé comme tardif et donc irrecevable l'appel formé devant elle par M. A le 23 juin 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé, de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence ; que les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, par voie de conséquence ;

D E C I D E :

---------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308340
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 308340
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308340.20081231
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award