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31/12/2008 | FRANCE | N°318379

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 31 décembre 2008, 318379


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 1er août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Julien B, demeurant ..., Mme Elisabeth R, demeurant ..., M. Christian V, demeurant ..., Mme Véronique E, demeurant ..., M. Philippe J, demeurant ..., Mme Patricia P, demeurant ..., M. Philippe K, demeurant ..., Mme Christine S, demeurant ..., M. Michel T, demeurant ..., Mme Patricia D, demeurant ..., M. Jean-Louis Q, demeurant ..., Mme Anne-Marie A, demeurant ..., M. Franck M, demeurant ..., Mme Gisèle O, demeurant ..., M.

Daniel I, demeurant ..., Mme Aïcha C, demeurant ..., M. ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 1er août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Julien B, demeurant ..., Mme Elisabeth R, demeurant ..., M. Christian V, demeurant ..., Mme Véronique E, demeurant ..., M. Philippe J, demeurant ..., Mme Patricia P, demeurant ..., M. Philippe K, demeurant ..., Mme Christine S, demeurant ..., M. Michel T, demeurant ..., Mme Patricia D, demeurant ..., M. Jean-Louis Q, demeurant ..., Mme Anne-Marie A, demeurant ..., M. Franck M, demeurant ..., Mme Gisèle O, demeurant ..., M. Daniel I, demeurant ..., Mme Aïcha C, demeurant ..., M. Bernard N, demeurant ..., Mme Maryse W, demeurant ..., M. Michel F, demeurant ..., Mme Nadine H, demeurant ..., M. Gérard U, demeurant ... et Mme Claude G, demeurant ... ; M. B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Michel X, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Etréchy (Essonne) ;

2°) de rejeter la protestation de M. X contre ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. B et autres,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent qu'ils ont adressé une note en délibéré au tribunal administratif de Versailles après l'audience publique qui a eu lieu le 10 juin 2008, cette note, qui ne figure pas dans les pièces du dossier, n'a pas été produite par les requérants à l'appui de leur requête en appel ; qu'aucune pièce au dossier n'atteste sa réception ni même son envoi ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, applicable dans toutes les communes, y compris celles qui, comme Etréchy, ne sont pas soumises au plafonnement des dépenses électorales : Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association Etréchy avec vous , présidée par M. B, maire sortant qui a conduit la liste du même nom lors des élections municipales qui ont eu lieu le 9 mars 2008 pour le renouvellement du conseil municipal de cette commune, a pris en charge le coût de la publication de deux plaquettes, la première en janvier 2008, intitulée 11 ans à vos côtés avec Julien Bourgeois , qui entendait présenter le bilan du maire sortant à l'approche des élections municipales et la seconde, en février 2008, intitulée Nos engagements 2008-2014 , qui présentait le programme de M. B et sa liste ; que cette association a également pris en charge le coût de diverses autres dépenses au profit de la liste conduite par M. B ; que les factures correspondantes ont été émises à son nom ; que, par suite, le financement de ces dépenses de campagne par l'association Etréchy avec vous , qui ne peut être regardée comme un parti ou un groupement politique au sens de l'article L. 52-8 du code électoral, a constitué, quelle que soit sa composition, un don d'une personne morale prohibé par cette disposition ;

Considérant que chacune des deux plaquettes financées par l'association Etréchy avec vous a été diffusée à 4 500 exemplaires ; qu'eu égard à l'ampleur de cette diffusion et au faible écart de voix séparant les suffrages obtenus par la liste conduite par M. B de la majorité absolue requise pour une élection au premier tour et alors que la réalité des irrégularités de même nature imputées par les requérants à la liste Etréchy 2008 Ensemble et Solidaires conduite par M. X n'est, en tout état de cause, pas avérée, le financement irrégulier de certaines dépenses électorales par l'association Etréchy avec vous qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n'est pas composée uniquement des candidats de la liste présentée par M. B, a été de nature à altérer les résultats du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 mars 2008 dans la commune d'Etréchy ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Julien B, premier requérant dénommé, à M. Michel X et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318379
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-005-04-01 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS. FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES. DONS. - DON PROHIBÉ PAR L'ARTICLE L. 52-8 DU CODE ÉLECTORAL - EXISTENCE - FINANCEMENTS DE DOCUMENTS DE PROPAGANDE PAR UNE ASSOCIATION, QUELLE QUE SOIT SA COMPOSITION.

28-005-04-01 Pour l'application de l'article L. 52-8 du code électoral, qui interdit les dons par les personnes morales, est irrégulier le financement de documents de propagande par une association, quelle que soit sa composition et alors même qu'elle serait composée exclusivement de candidats.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 318379
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:318379.20081231
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