Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Corinne C, demeurant ... ; Mme C demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 20 mai 2008 en tant que le tribunal administratif a annulé son élection en qualité de conseiller municipal au premier tour du scrutin qui a eu lieu le 9 mars 2008 à Longeau-Percey et a proclamé élu M. Patrice A au bénéfice de l'âge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui ont eu lieu le 9 mars 2008 pour la désignation des membres du conseil municipal de Longeau-Percey, commune de moins de 3 500 habitants, le bureau de vote a déclaré nul le suffrage exprimé, dans la section de Longeau, au moyen d'une profession de foi diffusée par la liste Longeau-Percey 2014, sur lequel les noms de deux candidats, dont celui de Mme C, mais non celui de M. A, avaient été rayés ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du dernier alinéa de l'article R. 66-2 du code électoral que la disposition de son 6° selon lesquelles les circulaires utilisées comme bulletin de vote sont nulles ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en déposant dans l'urne l'enveloppe réglementaire qui contenait ce document, l'électeur a clairement entendu accorder son suffrage à onze des treize membres de la liste, dont M. A ;
Considérant, en troisième lieu, que l'utilisation d'une profession de foi d'un format supérieur à celui que fixe l'article R. 30 du code électoral n'a pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à constituer un signe de reconnaissance ;
Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que M. A ne résiderait pas dans la commune manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir décidé que le vote litigieux était valable, a rectifié les résultats en conséquence et constaté qu'il en résultait que M. A obtenait un nombre de voix égal à celui de Mme C, dernière candidate proclamée élue, a annulé l'élection de celle-ci et proclamé M. A élu à sa place au bénéfice de l'âge, sur le fondement de l'article L. 253 du code électoral ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Corinne C, à M. Patrice A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.