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21/01/2009 | FRANCE | N°278067

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 21 janvier 2009, 278067


Vu le pourvoi, enregistré le 28 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'OUTRE-MER ; le MINISTRE DE L'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 janvier 2005 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 30 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de la Polynésie française a, à la demande de Mlle Christiane A, d'une part, annulé la décision implicite du haut-co

mmissaire de la République en Polynésie française refusant à Mlle A le ...

Vu le pourvoi, enregistré le 28 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'OUTRE-MER ; le MINISTRE DE L'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 janvier 2005 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 30 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de la Polynésie française a, à la demande de Mlle Christiane A, d'une part, annulé la décision implicite du haut-commissaire de la République en Polynésie française refusant à Mlle A le versement de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures instituée par le décret du 26 décembre 1997 et, d'autre part, renvoyé l'intéressée devant l'administration pour que lui soit versé le rappel de cette indemnité ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 30 septembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 ;

Vu le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 ;

Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mlle Christiane A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'OUTRE-MER demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 30 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de la Polynésie française a, à la demande de Mlle A, d'une part, annulé la décision implicite du haut-commissaire de la République en Polynésie française refusant à celle-ci le versement de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures instituée par le décret du 26 décembre 1997 et, d'autre part, renvoyé l'intéressée devant l'administration pour que lui soit versé le rappel de cette indemnité ;

Sur le recours présenté devant le Conseil d'Etat :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; que, toutefois, les conclusions indemnitaires présentées dans cette matière restent en principe susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel, dès lors que les sommes demandées sont supérieures au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14 dans sa rédaction applicable au litige, fixe ce montant à 8 000 euros ; qu'enfin, l'article R. 222-15 précise que ledit montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance et que les demandes d'intérêts et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont sans effet sur la détermination de ce montant ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire » ; qu'en vertu de l'article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions » ;

Considérant, d'une part, que, dans sa requête introductive d'instance, enregistrée le 2 août 2004 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, Mlle A n'a pas chiffré ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du haut-commissaire de la République en Polynésie française lui refusant le versement de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures ; que contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'OUTRE-MER, les actions indemnitaires dont les conclusions n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif ne peuvent être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 8 000 euros ; que par suite, en application des dispositions combinées des articles susmentionnés, le Conseil d'Etat était compétent pour connaître des conclusions à fin d'annulation du jugement en date du 30 septembre 2004 du tribunal administratif de Polynésie française ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'un recours dirigé contre un jugement d'un tribunal administratif statuant en dernier ressort, quelle que soit la raison pour laquelle le requérant a cru bon de la saisir et sans qu'aient, d'ailleurs, d'incidence sur ce point les mentions portées sur la lettre de notification du jugement attaqué, son président doit transmettre sans délai le dossier au Conseil d'Etat, sauf irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou constatation d'un non-lieu à statuer ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'ainsi, en rejetant comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance la requête du MINISTRE DE L'OUTRE-MER, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a méconnu son office et commis une erreur de droit ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'annulation de son ordonnance du 11 janvier 2005 ;

Sur le pourvoi dirigé contre le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française en date du 30 septembre 2007 :

Considérant que le MINISTRE DE L'OUTRE-MER demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de la Polynésie française, qui a estimé que Mlle A appartenait à l'un des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, a annulé la décision implicite du haut-commissaire de la République en Polynésie française refusant de verser l'indemnité d'exercice de missions des préfectures, instituée par le décret du 26 décembre 1997, à Mlle A et a renvoyé l'intéressée devant l'administration pour que lui soit versé le rappel de cette indemnité depuis le 1er janvier 2000 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1966 : « Des corps de fonctionnaires de l'Etat seront créés pour l'administration de la Polynésie française » ; que l'article 2 du décret du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de cette loi dispose que : « Les corps de fonctionnaires de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française sont, sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux statuts des corps métropolitains correspondants. / (...) La correspondance entre les corps créés en application de la loi susvisée du 11 juillet 1966 et les corps de l'Etat métropolitain est déterminée par le tableau annexé au présent décret » ; qu'aux termes de l'article 8 de ce même décret : « Les éléments de rémunération et les indemnités dont peuvent bénéficier les fonctionnaires visés par le présent décret, en service en Polynésie française, sont ceux des autres fonctionnaires de l'Etat qui ont leur résidence habituelle dans le territoire et y exercent leur fonction » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le magistrat délégué du tribunal administratif de la Polynésie française a commis une erreur de droit en jugeant que les agents du haut-commissariat de la République en Polynésie française ne pouvaient se voir refuser le bénéfice de l'indemnité de mission des préfectures en se bornant à relever qu'ils exercent des missions similaires à celles des agents des préfectures en métropole, sans rechercher si l'indemnité d'exercice des missions de préfecture revêtait un caractère statutaire, ou si d'autres fonctionnaires de l'Etat en service en Polynésie française percevaient effectivement cette indemnité ; que par suite, le MINISTRE DE L'OUTRE-MER est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le haut-commissaire de la Polynésie française devant le tribunal administratif de la Polynésie française ;

Considérant que l'article 1er du décret du 28 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures crée une indemnité d'exercice « attribuée aux fonctionnaires de la filière administrative et de services du cadre national des préfectures, de la filière technique, (corps des ouvriers professionnels et maîtres ouvriers, corps des services techniques du matériel) et de la filière médico-sociale (infirmiers, assistants et conseillers techniques des services sociaux) qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés » ;

Considérant que les fonctionnaires du corps des secrétaires administratifs de l'administration centrale du ministère de l'outre-mer, dont relève Mlle A, d'une part, et les fonctionnaires métropolitains, secrétaires administratifs, adjoints administratifs et agents administratifs des préfectures, d'autre part, n'appartiennent pas aux mêmes corps ; que, par suite, est inopérant le moyen tiré de ce que le refus du haut-commissaire de la République en Polynésie française d'attribuer à Mlle A l'indemnité d'exercice des missions de préfecture méconnaîtrait le principe d'égalité ; que, dès lors, Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française lui refusant le versement de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance en date du 11 janvier 2005 de la cour d'appel administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : Le jugement en date du 30 septembre 2004 du tribunal administratif de la Polynésie française est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de la Polynésie française, ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à Mlle Christiane A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278067
Date de la décision : 21/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2009, n° 278067
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:278067.20090121
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