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23/01/2009 | FRANCE | N°285721

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 23 janvier 2009, 285721


Vu la décision du 25 juillet 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les conclusions du pourvoi enregistré sous le n° 285721, présenté pour la SA SAUR FRANCE venant aux droits de la société Saur, tendant à l'annulation de l'arrêt du 20 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, après avoir annulé le jugement du 18 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société Saur a été assujettie au titre de l'année 1999 da

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Vu la décision du 25 juillet 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les conclusions du pourvoi enregistré sous le n° 285721, présenté pour la SA SAUR FRANCE venant aux droits de la société Saur, tendant à l'annulation de l'arrêt du 20 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, après avoir annulé le jugement du 18 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société Saur a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune d'Apremont, rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête, a, en premier lieu, annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il avait statué sur ses conclusions tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie en application de l'article 1501 du code général des impôts au titre de l'année 1999, en second lieu, jugé qu'elle était seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les biens passibles de taxe foncière, autres que les matériels et outillages, qui ont été utilisés par la société Saur au cours de l'année 1999 dans ses installations de production et de distribution d'eau potable, n'ont pas été intégrés dans les bases d'imposition de cette société à la taxe professionnelle pour une valeur locative calculée par application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts et enfin, avant dire droit sur celles de ses conclusions d'appel tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie en application de l'article 1501 du code général des impôts au titre de l'année 1999, ordonné un supplément d'instruction tendant à déterminer la valeur locative pour laquelle les biens passibles de taxe foncière mentionnés ci-dessus devaient être pris en compte, en application de l'article 1498 du code général des impôts, pour le calcul de la taxe professionnelle due par la société Saur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 23 décembre 2008, la note en délibéré présentée pour la SA SAUR FRANCE ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA SAUR FRANCE,

- les conclusions de Mme Claire Legras, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 25 juillet 2007, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que la SA SAUR FRANCE, venue aux droits de la société Saur, était seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les biens passibles de taxe foncière acquis ou créés après le 1er janvier 1974, autres que les matériels et outillages, et qui ont été utilisés par la société Saur au cours de l'année 1999 dans ses installations de production et de distribution d'eau potable situées sur le territoire de la commune d'Apremont (Vendée), n'ont pas été intégrés dans les bases d'imposition de cette société à la taxe professionnelle pour une valeur locative calculée par application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts ; qu'il a, avant dire droit sur les conclusions d'appel de la SA SAUR FRANCE tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie en application de l'article 1501 du code général des impôts au titre de l'année 1999, ordonné un supplément d'instruction tendant à déterminer la valeur locative pour laquelle les biens passibles de taxe foncière mentionnés ci-dessus devaient être pris en compte, en application de l'article 1498 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction et des documents produits par l'administration fiscale, dont la SA SAUR FRANCE ne conteste pas sérieusement la valeur probante, que la société Saur exploitait sur le territoire de la commune d'Apremont un barrage, construit en 1969 et qui n'a pas été inclus dans les bases d'imposition de la société au titre de l'année 1999, une usine de production d'eau potable, construite en 1969 et agrandie en 1995 et un château d'eau, construit avant 1973 ;

En ce qui concerne les biens passibles de la taxe foncière acquis ou créés antérieurement au 1er janvier 1974 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1501 du code général des impôts : Des modalités particulières d'évaluation peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat pour des catégories de locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial, lorsqu'il existe dans différentes communes des biens de cette nature présentant des caractéristiques analogues. / Ces modalités d'évaluation ne sont pas applicables aux immobilisations visées à l'alinéa précédent qui sont acquises ou créées à compter du 1er janvier 1974 (...) ; que l'administration a fait application de ces dispositions pour déterminer la valeur locative des installations de production et de distribution d'eau potable et a retenu les indications du tarif prévu par l'arrêté interministériel du 9 janvier 1976 pris en application de l'article 310 M de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit dans la décision du 25 juillet 2007 du Conseil d'Etat mentionnée ci-dessus, les dispositions de l'article 1382 du code général des impôts n'ont ni pour objet, ni pour effet, de placer les biens qu'elles visent, qui constituent des propriétés bâties, hors du champ d'application de la taxe foncière, tel qu'il est défini par l'article 1380 du code général des impôts, alors même qu'elles exonèrent certains d'entre eux du paiement de cette taxe ; qu'ainsi que l'a également dit cette décision, les immobilisations exploitées par la société Saur et incluses dans les bases de sa taxe professionnelle au titre des années en litige présentent, dans leur ensemble, un caractère industriel et la valeur locative des matériels et outillages compris dans les installations en cause n'est pas incluse dans la valeur locative des autres biens passibles de la taxe foncière ; que l'application de l'article 1501 du code général des impôts n'est pas liée au statut juridique du propriétaire des immobilisations ; que les immobilisations mentionnées ci-dessus doivent donc être, y compris le château d'eau, évaluées en application de l'article 1501 du code général des impôts ; que les taux d'intérêt et coefficient d'abattement prévus par les articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts s'appliquent aux évaluations effectuées en vertu de l'article 1498 du même code et non à celles effectuées en vertu de l'article 1501 ; que la société n'est donc pas fondée à remettre en cause l'évaluation de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière acquis ou créés antérieurement au 1er janvier 1974 à laquelle s'est livrée l'administration ;

En ce qui concerne les biens passibles de la taxe foncière acquis ou créés à compter du 1er janvier 1974 :

Considérant que, tant l'évaluation de l'usine de production d'eau potable dans son état initial que celle des ouvrages édifiés en 1995 sur le même tènement ont été effectuées en fonction de la superficie développée du bâtiment, exprimée en mètres carrés et non, comme le soutient la société, en fonction de la capacité de production de l'usine ; qu'en réponse au supplément d'instruction ordonné par la décision du 25 juillet 2007 du Conseil d'Etat mentionnée ci-dessus, l'administration a procédé à un nouveau calcul de la valeur locative de l'usine à prendre en compte dans les bases de la taxe professionnelle, en appliquant l'article 1501 du code général des impôts au bâtiment édifié avant le 1er janvier 1974, et l'article 1498 du même code aux ouvrages construits postérieurement à cette date sur le même tènement ; que, contrairement à ce que soutient la société, il ne résulte de ce mode de calcul, qui tire les conséquences de la décision du 25 juillet 2007, aucune double imposition ; qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative des ouvrages réalisés en 1995 doit être calculée par la méthode de l'appréciation directe prévue au 3° de l'article 1498, faute de pouvoir appliquer en l'espèce les méthodes prévues aux 1° et 2° du même article ; que l'administration propose de retenir, pour l'application de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts, un taux d'intérêt de 7 %, dont elle indique qu'il correspond au taux des placements immobiliers constaté dans la région à la date de référence, et pour l'application de l'article 324 AC de la même annexe, un coefficient d'abattement de 70 % ; que la SA SAUR France, qui se borne à contester le choix d'un taux d'intérêt de 7 % et à demander l'application d'un taux de 4 %, n'apporte pas d'élément suffisant à l'appui de cette contestation et de cette demande ; qu'en conséquence, il résulte de l'instruction que la nouvelle valeur locative de l'usine s'établit à 18 611 F, alors que l'usine a été incluse dans les bases de la taxe professionnelle de la société Saur au titre des années 1994 à 1998 pour une valeur locative de 19 203 F ;

Considérant toutefois que l'administration se prévaut de la compensation entre la surévaluation de la valeur locative de l'usine de production d'eau potable retenue pour le calcul des bases de taxe professionnelle de la société Saur au titre de l'année 1999 et l'absence de prise en compte dans ces mêmes bases du barrage mentionné ci-dessus ; qu'il résulte de l'instruction que le coût total hors taxe du barrage s'est élevé à 8 355 640 F ; que l'administration indique que ce coût à la date de référence s'élève à 7 455 019 F, et propose, pour l'application des articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts, un taux d'intérêt de 7 % et un coefficient d'abattement de 50 % ; que la demande formulée par la SA SAUR FRANCE de fixer ces taux respectivement à 4 % et 70 % est, en tout état de cause, dépourvue de portée utile, la valeur locative du barrage restant, même avec l'application de ces derniers taux, très supérieure à la surévaluation de la valeur locative de l'usine de production d'eau potable ; que rien ne s'oppose à ce que la demande de compensation formulée par l'administration soit accueillie ;

Considérant que, si la SA SAUR FRANCE indique que, s'agissant de la demande de compensation présentée par l'administration, elle souhaite se prévaloir d'une créance d'égal montant liée au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, ce moyen ne peut qu'être écarté, la compensation n'ayant pas pour effet d'augmenter les cotisations de taxe professionnelle mises à la charge de la société Saur au titre des années en litige et étant par suite sans incidence au regard du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SAUR FRANCE n'est pas fondée à demander la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Apremont au titre de l'année 1999 ;

En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SA SAUR FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d'Etat et les juges du fond et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le surplus des conclusions présentées par la SA SAUR FRANCE devant la cour administrative d'appel de Nantes, autres que celles rejetées par la décision du 25 juillet 2007, et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA SAUR FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285721
Date de la décision : 23/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 2009, n° 285721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:285721.20090123
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