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11/02/2009 | FRANCE | N°317913

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 11 février 2009, 317913


Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge Louis Emile A, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Bois le Roy (27220) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code

de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yann...

Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge Louis Emile A, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Bois le Roy (27220) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yann Aguila, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Rouen, statuant sur la protestation de M. A dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Bois le Roy (27220), a omis de répondre à un grief soulevé par le requérant et tiré de ce que la diffusion du discours de la cérémonie de voeux, au cours duquel le maire sortant a annoncé sa candidature, constituait une méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ; que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé ;

Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. A est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;

Considérant d'une part qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du même code : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à sa présentation et à son contenu, dépourvu de toute polémique électorale et qui se limite à dresser le bilan de la mandature de l'équipe sortante, le bulletin municipal numéro 170 « L'Echos des Forêts », qui fait l'objet d'une diffusion périodique auprès des habitants de la commune, ne peut être regardé comme relevant d'une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ; qu'il en va de même de la diffusion dans ce bulletin du discours de la cérémonie de voeux au cours duquel le maire sortant a dressé un bilan de son action et a annoncé sa candidature ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. » ; que si le requérant soutient que le discours des voeux du maire aurait été encore accessible le jour du premier tour de scrutin, cette circonstance est sans incidence sur la régularité des opérations électorales, le discours diffusé n'ayant aucun caractère de propagande électorale ;

Considérant enfin que la circonstance que le maire n'ait pas répondu aux demandes formulées par M. A tendant à ce que les règles de validité des suffrages soient rappelées aux électeurs est sans incidence sur la régularité des opérations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation de M. A doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 5 juin 2008 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La protestation présentée devant ce tribunal par M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge Louis Emile A, à M. Jean-Pierre E, à M. Jean-Pierre B, à M. Paul D, à M. Alexandre C et autres et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317913
Date de la décision : 11/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2009, n° 317913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Yann Aguila
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317913.20090211
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