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16/02/2009 | FRANCE | N°324983

France | France, Conseil d'État, 16 février 2009, 324983


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane A, demeurant B ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au Centre national de la fonction publique territoriale de l'inscrire sur la liste des candidats admis à concourir à la session 2009 du concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité musique, discipline formation musicale, et de prendre toutes mesures pour lui permettre de participer aux épreuves de ce concours ;

il soutient qu'il y a urgenc

e dès lors qu'il n'existe aucune certitude de l'organisation d'un no...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane A, demeurant B ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au Centre national de la fonction publique territoriale de l'inscrire sur la liste des candidats admis à concourir à la session 2009 du concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité musique, discipline formation musicale, et de prendre toutes mesures pour lui permettre de participer aux épreuves de ce concours ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors qu'il n'existe aucune certitude de l'organisation d'un nouveau concours dans les années qui viennent et que son exclusion de la session 2009 le prive d'une chance sérieuse d'être reçu ; que le retard pris dans l'examen de son dossier conduit à une rupture de l'égalité entre les candidats ; que le refus qui lui a été opposé est entaché d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » ;

Considérant que M. A, à qui a été refusée la possibilité de se présenter aux épreuves du concours organisé au mois de février 2009 pour le recrutement de professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité musique, demande qu'il soit enjoint au Centre national de la fonction publique territoriale de l'admettre à ces épreuves ; que si cette demande devait être regardée comme présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, elle ne saurait manifestement être accueillie dès lors que l'injonction sollicitée ferait obstacle à l'exécution de la décision refusant l'admission du requérant aux épreuves du concours ; que si la requête devait être regardée comme une demande de suspension de cette décision, elle serait manifestement irrecevable dès lors que M. A ne justifie pas avoir saisi le juge compétent d'une demande d'annulation de cette même décision, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que la requête de M. A n'entre dans aucun autre des cas dans lesquels une injonction peut être adressée par le juge des référés à l'administration ; que dans ces conditions cette requête ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Stéphane A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Stéphane A.

Copie en sera adressée au Centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 324983
Date de la décision : 16/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2009, n° 324983
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324983.20090216
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