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20/02/2009 | FRANCE | N°296109

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 20 février 2009, 296109


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 9 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 janvier 2006 par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 13 juin 1996 du tribunal des pensions militaires d'Indre-et-Loire rejetant sa demande tendant à la révision de sa pension ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement et de faire droit à sa de

mande de révision en fixant le taux de sa pension à 35 % ;

3°) de mettre à l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 9 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 janvier 2006 par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 13 juin 1996 du tribunal des pensions militaires d'Indre-et-Loire rejetant sa demande tendant à la révision de sa pension ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement et de faire droit à sa demande de révision en fixant le taux de sa pension à 35 % ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SCP Defrenois et Levis, son avocat, la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal des pensions d'Indre-et-Loire rejetant sa demande de révision de pension, la cour régionale des pensions d'Orléans a jugé que les deux experts successivement commis avaient apprécié l'invalidité invoquée à une autre date que celle de la demande et n'avaient, ainsi, pas respecté la mission qui leur avait été confiée ; que la cour, qui a déduit de cette seule appréciation que la requête devait être rejetée, sans se prononcer sur les droits à pension de M. A, a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : « Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire » ; que le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 6 du même code, il convient de rechercher le degré d'invalidité à la date de la demande et de ne pas tenir compte d'aggravations survenues après cette date ;

Considérant M. A était titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % à raison d'un évidement pétro-mastoïdien consécutif à un traumatisme subi lors de l'explosion d'un obus de mortier ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise et des certificats médicaux figurant au dossier, que M. A souffrait à la date de sa demande de révision, le 27 août 1993, de séquelles auditives de la blessure affectant l'oreille droite se traduisant par une hypoacousie évaluée à une perte d'ouïe de l'ordre de 42,5 à 45 dB ; qu'il n'est pas établi que le degré d'invalidité résultant de cette perte auditive puisse excéder 10 % du pourcentage antérieur ; que, dès lors, M. A, qui a renoncé devant les juges du fond à ses prétentions initiales relatives aux affections dont il affirme souffrir à l'oreille gauche, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions militaires d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de révision de pension ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Orléans du 19 janvier 2006 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour régionale des pensions d'Orléans est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296109
Date de la décision : 20/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2009, n° 296109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:296109.20090220
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