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20/02/2009 | FRANCE | N°310668

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 20 février 2009, 310668


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2007 et 14 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme André A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 septembre 2007 de la cour administrative d'appel de Douai, en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté le surplus des conclusions de leur requête tendant à l'annulation du jugement du 8 décembre 2005 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes de décharge des compléments

d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis, en droits et pén...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2007 et 14 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme André A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 septembre 2007 de la cour administrative d'appel de Douai, en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté le surplus des conclusions de leur requête tendant à l'annulation du jugement du 8 décembre 2005 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis, en droits et pénalités, au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour a méconnu le caractère contradictoire de la procédure de vérification en la jugeant régulière alors que, faute de pouvoir assister à la vérification de comptabilité compte tenu de l'interdiction judiciaire qui lui avait été faite de se rendre à son office, M. A avait dû se faire représenter par son expert-comptable lors des opérations de contrôle ; que c'est au prix d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des faits que la cour a jugé fondée la réintégration d'une provision de 3 610 000 F constituée à la suite de prêts consentis à des tiers ; qu'elle a omis de statuer sur la déductibilité d'une perte de 385 000 F ; qu'elle a enfin, en statuant sur les pénalités, inversé la charge de la preuve en présumant la mauvaise foi du contribuable ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre le pourvoi dirigé contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a omis de se prononcer sur la contestation du chef de redressement relatif à la déduction de la somme de 385 000 F dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de M. A et tant qu'il a statué sur les pénalités ; qu'en revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des autres conclusions du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme A qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a omis de se prononcer sur la contestation du chef de redressement relatif à la déduction de la somme de 385 000 F dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de M. A et en tant qu'il a statué sur les pénalités sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme André A.

Copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310668
Date de la décision : 20/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2009, n° 310668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:310668.20090220
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