La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2009 | FRANCE | N°317559

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 20 février 2009, 317559


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 24 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danielle C, demeurant ..., M. Christian D, demeurant ..., Mme Martine E, demeurant ..., M. Pascal F, demeurant ..., Mme Dominique G, demeurant ..., M. H, demeurant ..., Mme Patricia I, demeurant ..., M. Frédéric J, demeurant ..., Mme Catherine K, demeurant ..., M. Bernard L, demeurant ..., Mme Michèle M, demeurant ..., M. Marc N, demeurant ..., Mme Viviane O, demeurant ..., M. Fabrice P, demeurant ..., Mme Marie-José Q, d

emeurant ..., M. Guillaume R, demeurant ..., Mme Louise S,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 24 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danielle C, demeurant ..., M. Christian D, demeurant ..., Mme Martine E, demeurant ..., M. Pascal F, demeurant ..., Mme Dominique G, demeurant ..., M. H, demeurant ..., Mme Patricia I, demeurant ..., M. Frédéric J, demeurant ..., Mme Catherine K, demeurant ..., M. Bernard L, demeurant ..., Mme Michèle M, demeurant ..., M. Marc N, demeurant ..., Mme Viviane O, demeurant ..., M. Fabrice P, demeurant ..., Mme Marie-José Q, demeurant ..., M. Guillaume R, demeurant ..., Mme Louise S, demeurant ..., M. Jean-Pierre T, demeurant ..., Mme Béatrice U, demeurant ..., M. Steve V, demeurant ..., Mme Simone W, demeurant ..., M. Joseph X, demeurant ..., Mme Annie Y, demeurant ..., M. Jean-Louis Z, demeurant ..., Mme Françoise AA, demeurant ..., M. André AB, demeurant ..., Mme Jocelyne AC, demeurant ..., M. José AD, demeurant ..., Mme Sophie J, demeurant ... ; Mme C et autres demandent au Conseil d'Etat :

1) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Cassis ;

2) de rejeter la protestation formée par M. B et ses colistiers contre les opérations électorales du 16 mars 2008 ;

3) de mettre à la charge de M. B et de ses colistiers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 janvier 2009, présentée pour Mme C et autres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme C et autres et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Jean-Pierre B,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif a jugé que cinq suffrages contestés devaient être regardés comme irréguliers ; qu'il a constaté, après les retranchements hypothétiques auxquels il a procédé, que, dans l'hypothèse la plus défavorable pour la liste arrivée en tête au second tour, il demeurait un écart d'une voix en faveur de celle-ci, qui conservait donc la majorité des suffrages ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déduit de ce constat que l'écart d'une voix ne permettait pas de déterminer avec certitude le résultat de l'élection et qu'il a, pour ce seul motif, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Cassis le 16 mars 2008 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par M. B et autres dans leur protestation devant le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 75 du code électoral : « Chaque procuration est établie sur un imprimé. Elle est signée par le mandant. / L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur celle-ci ses nom et qualité et la revêt de son visa et de son cachet. » ; que, par cette formalité, l'autorité atteste que l'électeur a comparu devant elle et qu'elle a procédé aux vérifications qui lui incombent et met le juge de la consultation en mesure, en cas de contestation, d'exercer son contrôle ; qu'est dès lors nul tout acte de procuration qui ne porte pas les mentions permettant d'identifier l'autorité devant laquelle il a été dressé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que deux procurations étaient dépourvues de la signature du mandant, qu'une troisième ne comportait ni la signature ni le cachet de l'autorité l'ayant délivrée, qu'une quatrième ne comportait ni le nom ni la signature de celle-ci ; que, par suite, les quatre suffrages exprimés au moyen de ces procurations l'ont été irrégulièrement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'un électeur inscrit au bureau de vote n° 5 a voté aux lieu et place d'un autre électeur sans procuration ; que la circonstance que ce vote résulterait d'un dysfonctionnement du bureau de vote n'est pas de nature à faire disparaître cette irrégularité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : « Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement » ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des listes d'émargement jointes au procès-verbal du bureau de vote n° 1 que, pour deux électeurs, la signature apposée lors du second tour de l'élection est significativement différente de celle apposée lors du premier tour ; que, dès lors, les signatures correspondantes figurant sur la liste d'émargement du second tour de scrutin ne peuvent être regardées comme attestant le vote des électeurs dont il s'agit dans les conditions fixées par l'article L. 62-1 rappelées ci-dessus ; que, dans ces conditions, ces deux suffrages doivent être regardés comme irréguliers ;

Considérant qu'il appartient au juge de l'élection de tirer les conséquences des irrégularités commises au cours du scrutin, en rectifiant, le cas échéant, les résultats de l'élection ; que lorsqu'il est impossible de déterminer sur quelle liste s'est portée la voix à retrancher ou à ajouter aux suffrages exprimés, le juge de l'élection procède au calcul des résultats qui seraient constatés dans chacune des hypothèses, en vérifiant si la liste arrivée en tête conserve la majorité des suffrages ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que sept suffrages irrégulièrement exprimés doivent être hypothétiquement déduits du nombre de suffrages obtenus par la liste figurant en tête au second tour de scrutin ; que ce nombre est supérieur à l'écart de six voix seulement qui sépare, sur un total de 5 008 suffrages exprimés, le nombre de voix obtenues par chacune des deux listes en présence ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la protestation, Mme C et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune de Cassis ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C et autres une somme à verser à M. B et autres au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : La requête de Mme C et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B et ses colistiers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle C, à M. Christian D, à Mme Martine E, à M. Pascal F, à Mme Dominique G, à M. H, à Mme Patricia I, à M. Frédéric J, à Mme Catherine K, à M. Bernard L, à Mme Michèle M, à M. Marc N, à Mme Viviane O, à M. Fabrice P, à Mme Marie-José Q, à M. Guillaume R, à Mme Louise S, à M. Jean-Pierre T, à Mme Béatrice U, à M. Steve V, à Mme Simone W, à M. Joseph X, à Mme Annie Y, à M. Jean-Louis Z, à Mme Françoise AA, à M. André AB, à Mme Jocelyne AC, à M. José AD, à Mme Sophie J, à M. Claude A, à M. Jean-Pierre B et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317559
Date de la décision : 20/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2009, n° 317559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317559.20090220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award