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23/02/2009 | FRANCE | N°305957

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 février 2009, 305957


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 mai et le 12 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Réguia A veuve B, demeurant chez ... ; Mme A veuve B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 février 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du 10 mai 2005 du tribunal départemental des pensions du Gard déclarant irrecevable sa demande tendant à l'annulation d'une décision concernant la non-réversion de la retraite du combattant ;

2°) de mettre à la c

harge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP L. Parmentier et H. Di...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 mai et le 12 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Réguia A veuve B, demeurant chez ... ; Mme A veuve B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 février 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du 10 mai 2005 du tribunal départemental des pensions du Gard déclarant irrecevable sa demande tendant à l'annulation d'une décision concernant la non-réversion de la retraite du combattant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP L. Parmentier et H. Didier, avocat de Mme A veuve B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 59-327du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme Réguia A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cour régionale des pensions de Nîmes a, par un arrêt du 26 février 2007, rejeté l'appel formé par Mme A veuve B contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard du 10 mai 2005 par lequel celui-ci avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 7 avril 1999 rejetant sa demande de pension de réversion en tant que veuve d'un titulaire de la retraite du combattant ; que Mme A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que les mentions des décisions juridictionnelles font foi jusqu'à preuve contraire ; que l'arrêt attaqué fait mention, d'une part, de la convocation de Mme A à l'audience publique du 29 janvier 2007, d'autre part, de la présence de son avocat à cette audience ; que, la circonstance alléguée que la requérante n'aurait pas été présente et que son avocat n'avait pas fait valoir ses prétentions en invoquant le fait qu'il n'aurait pu se concerter avec sa cliente n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité l'arrêt attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à l'audience de la cour régionale des pensions de Nîmes ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : « (...) / Si le demandeur, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne se présente pas ou ne se fait pas représenter au jour indiqué pour l'audience, la décision est rendue par défaut, sauf si le président de la juridiction décide le renvoi à une audience ultérieure » ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de renvoi d'une affaire relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'ainsi, en ne renvoyant pas l'affaire, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que, celle-ci ayant été régulièrement convoquée, il n'y avait pas lieu à renvoi ;

Considérant que, pour rejeter l'appel de Mme A contre le jugement du tribunal des pensions de Nîmes qui avait déclaré irrecevable sa demande, la cour régionale des pensions de Nîmes a analysé le litige porté par la requérante devant le juge des pensions comme relatif, non à une pension militaire d'invalidité, mais à une demande de réversion de la retraite du combattant ; que la cour n'a méconnu ni le caractère contradictoire de la procédure, ni aucune autre règle de procédure issue du décret du 20 février 1959, et n'a pas commis d'erreur de droit, en statuant au vu du dossier qui lui était soumis, sans procéder à une mesure d'instruction ; que la cour ayant ainsi souverainement apprécié que la demande de Mme A était relative à la réversion d'une retraite du combattant, elle a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, l'incompétence de la juridiction des pensions pour en connaître ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SCP L. Parmentier et H. Didier, avocat de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A veuve B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Réguia A veuve B et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305957
Date de la décision : 23/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2009, n° 305957
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305957.20090223
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