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23/02/2009 | FRANCE | N°317651

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 février 2009, 317651


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 23 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard Q, demeurant ...; M. Q demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé à la demande de M. N et autres, les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune d'Autretot en vue de la désignation des membres du conseil municipal ;

2°) à défaut, d'annuler le second tour des élections municipales d'

Autretot du 16 mars 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code élect...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 23 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard Q, demeurant ...; M. Q demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé à la demande de M. N et autres, les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune d'Autretot en vue de la désignation des membres du conseil municipal ;

2°) à défaut, d'annuler le second tour des élections municipales d'Autretot du 16 mars 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les protestations formées devant le tribunal administratif de Rouen par M. N et d'autres électeurs de la commune d'Autretot tendent, par les griefs qu'elles comportent, à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans cette commune ; que les auteurs de ces protestations n'étaient ainsi pas tenus de préciser les noms et domiciles des candidats proclamés élus ; que par suite c'est à bon droit que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré ces protestations comme recevables ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que les auteurs de ces protestations devant le tribunal administratif mettent en cause la régularité des conditions dans lesquelles il a été procédé au dépouillement à l'occasion des opérations électorales précitées au regard des dispositions de l'article L. 65 du code électoral ; que la décision d'annulation du tribunal administratif est fondée sur les irrégularités ayant entaché cette phase des opérations électorales ; que par suite les requérants ne peuvent utilement soutenir que le tribunal aurait fondé sa décision sur un grief irrégulièrement soulevé d'office ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu dans des conditions irrégulières ;

Sur la régularité des opérations électorales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 65 du code électoral : « Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié (...) / Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents. / A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 64 du même code : « Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans l'organisation du dépouillement mise en place après la clôture du scrutin dans l'unique bureau de vote de la commune, les enveloppes contenant par paquets de 100 les bulletins de vote étaient initialement maintenues, non cachetées, dans une pièce fermée, différente de celle dans laquelle il était procédé par les scrutateurs au dénombrement des votes obtenus par chacun des candidats en présence ; que cette première pièce, laquelle servait à un premier décompte des suffrages, n'était ni accessible au public ni visible par ce dernier, et que ni les scrutateurs ni les délégués des listes en présence n'y étaient présents en permanence ; que ces irrégularités, compte tenu de la faiblesse des écarts de voix et bien qu'aucune observation n'ait été portée au procès -verbal de l'élection, étaient de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune d'Autretot ;

Considérant toutefois que l'annulation des opérations du premier tour de scrutin doit, par voie de conséquence, entraîner d'office l'annulation de l'ensemble des opérations électorales du second tour de scrutin, alors même que les protestataires n'ont pas présenté de conclusions expresses en ce sens et que les premiers juges ont omis d'y procéder ;

Sur les conclusions de M. N et autres tendant à ce qu'une amende soit infligée à M. Q pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. N et autres tendant à ce que M. Q soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune d'Autretot pour le second tour des élections municipales sont annulées.

Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. Gérard Q est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. N et autres au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Q, à M. Franck A, à Mme Sandrine B, à Mme Brigitte C, à M. Loïc R, à Mme Françoise E, à Mme Jocelyne F, à M. Francis G, à M. Benoit H, à M. Patrice I, à M. Alain J, à Mme Sylvie K, à Mme Sylvie L, à M. Hervé M, à M. GillesGgG N, à M. Gérald O et à Mme Laurence P .

Copie pour information sera adressée à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317651
Date de la décision : 23/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2009, n° 317651
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317651.20090223
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